Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024 — 21/04592

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00239

APPELANTE

S.A.R.L. GOURAYA TRANSPORTS DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 281

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [M] a été engagé par la société Gouraya Transports Déménagements, pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2018, en qualité de chauffeur livreur et aide-déménageur.

Soutenant que son employeur l'avait licencié verbalement le 9 juin 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 janvier 2019 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé que Monsieur [M] avait été licencié sans cause réelle et sérieuse le 9 juin 2018, a condamné la société Gouraya Transports Déménagements à lui payer les sommes suivantes :

' 2 620,78 € à titre de rappel de salaire des mois de février 2018 à juin 2018 ;

' 262,07 € au titre des congés payés afférents ;

' 1 498,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 374,63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 37,46 € au titre des congés payés afférents ;

' 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a également ordonné à la société de remettre à Monsieur [M] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

Cette décision, signifiée par acte d'huissier de justice du 26 juin 2019 en application de l'article 656 du code de procédure civile, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est devenue définitive.

Le 25 février 2020, Monsieur [M] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ayant couru du 3 juillet 2019 au 22 janvier 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Gouraya Transports Déménagements à payer à Monsieur [M] 8 820 € de liquidation d'astreinte, correspondant à la période du 10 juillet 2019 au 22 janvier 2020 une indemnité pour frais de procédure de 1 200 €, les dépens, les intérêts au taux légal et a à nouveau ordonné la remise de documents sociaux, sous astreinte de 50 € par jour et par document.

La société Gouraya Transports Déménagements a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2021 la société Gouraya Transports Déménagements demandait l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire, que le montant de l'astreinte soit réduit de façon substantielle " à de plus justes proportions ". Elle demandait également la condamnation de Monsieur [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000€. Elle faisait valoir que :

' le contrat de travail n'a pas pris fin le 9 juin 2018, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, puisque Monsieur [M], qui a été réembauché, était toujours en poste et n'a finalement démissionné que par lettre du 24 mars 2020, dont elle produit la copie ;

' les documents de fin