Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024 — 21/06367

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09700

APPELANTE

Madame [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ OCCURRENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Stéphane MEYER, président

M.Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [G] a été engagée par la société Occurrence, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010, en qualité de directrice d'étude, avec le statut de cadre. Elle a été promue directrice générale par avenant du 14 août 2014.

La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec "

Madame [G] a fait l'objet d'un congé de maternité de janvier à mai 2019

Par lettre du 19 août 2019, Madame [G] était convoquée pour le 30 août à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 5 septembre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une inobservation des procédures internes de l'entreprise, mettant celle-ci en difficulté, un manque d'implication aboutissant à une baisse de résultats, un comportement inadéquat à l'égard de ses collaborateurs, un espionnage de ces derniers sur la messagerie interne " slack ", suivi d'un refus de continuer à travailler avec eux, une remise en cause systématique des décisions de la direction et des critiques publiques à son encontre.

Le 29 octobre 2019, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, à condamné la société Occurrence à payer à Madame [G] 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €, les dépens et l'a déboutée de ses autres demandes.

Madame [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, Madame [G] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et forme les demandes suivantes :

A titre principal :

' déclarer le licenciement nul ;

' ordonner sa réintégration au sein de l'effectif de la société, dans l'emploi qui était le sien avant son éviction ou dans un emploi équivalent ;

' condamner la société Occurrence au versement de la somme de 8 400 € bruts par mois à titre de rappel de l'intégralité des salaires dus entre la date de son départ de l'entreprise et sa réintégration effective, sous réserve de la revalorisation du point d'indice de la convention collective applicable et de l'intéressement dû sur la période concernée, majorés d'intérêts de retard au taux légal prenant comme point de départ la fin de chaque mois où le salaire aurait dû être versé, avec anatocisme ;

A défaut, si la réintégration était impossible :

' condamner la société Occurrence au versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, égaux au produit de son dernier salaire brut mensuel par le nombre de mois écoulés entre le départ de l'entreprise et le prononcé d'un jugement définitif, majorés d'intérêts de retard au taux légal prenant comme point de départ la fin de chaque mois où le salaire aurait dû être versé, avec anatocisme, soit une somme de