Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024 — 21/06453

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 MARS 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06453 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07062

APPELANTE

Madame [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

née le 18 Août 1978 à [Localité 5]

Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

S.A. MAKILA

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 401 12 7 0 48

Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane [J],

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1999, Mme [R] [L] a été engagée par la société Makila en qualité d'aide-comptable, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de comptable. La société Makila emploie habituellement moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.

Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, d'une discrimination ainsi que de manquements de la société Makila à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2020 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Makila de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [L] aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 juillet 2021.

Mme [L] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 2 août 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur du 22 juin 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 18 août 2021, à un entretien préalable fixé au 26 août 2021, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 31 août 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Makila et dire que la résiliation judiciaire produit, à titre principal, les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Makila à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

- 22 640,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 7 546,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 754,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- dire le licenciement pour inaptitude nul car intervenu suite à des agissements de harcèlement moral,

- condamner la société Makila à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 7 546,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 754,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

en tout état de cause,

- condamner la société Makila au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 d