Chambre sociale, 27 mars 2024 — 22/01765
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 22/01765
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00094)
Madame [E]-[W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP D'AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
INTIMÉE :
SAMCV SOLIDARITE MUTUELLE DES COOPERATEURS 'SOMUCO'
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
SCP CROZAT BARAULT MAIGROT
prise en la personne de Maître Stéphane MAIGROT
liquidateur judiciaire de la SOMUCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [E] [R], embauchée depuis le 7 septembre 2018 en qualité de médecin généraliste, par la société SOMUCO, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 25 septembre 2019.
Le 23 avril 2022, la SOMUCO a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :
- faire dire sa demande recevable et bien-fondée,
- faire condamner la salariée à lui payer les sommes suivantes :
. 3 200 euros au titre du solde d'avance sur salaire,
. 9 644,45 euros en remboursement des heures payées non travaillées,
. 11'859,98 euros au titre des congés payés pris en avance,
. 2 749,75 euros au titre des loyers impayés,
. 420 euros au titre du trop perçu de location de matériel esthétique,
. 22'216,50 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de la mairie suite à la rupture d'engagement,
. 270,89 euros au titre du solde du compte de la salariée à la pharmacie,
. 15'000 euros d'indemnité de préavis non effectué,
- faire débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- faire dire que la prise d'acte s'analyse en une démission avec toutes conséquences de droit,
- faire condamner la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la salariée a conclu au débouté, et à titre reconventionnel, a demandé au conseil de prud'hommes de dire que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du licenciement,
- 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la diffamation ayant porté atteinte à son image de médecin,
. 450 euros en paiement des rémunérations impayées d'avril 2019,
. 2 400 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2022 et notifié à une date indéterminée à la salariée, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré incompétent quant à la demande de loyers impayés et a renvoyé l'affaire sur ce point devant le tribunal judiciaire de Troyes,
- a condamné la salariée à verser à la société SOMUCO les sommes suivantes :
. 3 200 euros à titre de solde d'avance sur salaire,
. 9 644,45 euros au titre des heures payées non travaillées,
. 11'859,98 euros au titre des congés pris en avance,
. 420 euros au titre du trop perçu de location de matériel esthétique,
. 2 216,50 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de la mairie suite à la rupture d'engagement,
. 270,89 euros au titre du solde de compte de la salariée à la pharmacie,
. 15'000 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
- a débo