Chambre Commerciale, 27 mars 2024 — 22/02010

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°169

DU : 27 Mars 2024

N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VZ

VTD

Arrêt rendu le vingt sept Mars deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 22 septembre 2022 par le tribunal de proximité de RIOM (N° RG 11-22-000144)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. SNE [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [W] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 25 juin 2015, M. [W] [H] a occupé un poste de mécanicien au sein de la SARL SNE [L].

Le 10 avril 2019, M. [H] a informé son employeur de sa volonté de démissionner de ses fonctions.

Par courrier du 25 avril 2019, la SARL SNE [L] s'est plainte auprès de M. [H] de la disparition d'un broyeur de haie de marque SUIRE de type T'VOR 550 et a sollicité de ce dernier qu'il apporte des éléments sur la localisation de ce matériel disparu.

La société a déposé plainte pour vol le 17 mai 2019, plainte classée sans suite le 24 octobre 2019 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Puis, par correspondance du 16 novembre 2021, le conseil de la société a mis en demeure M. [H], soit de restituer le matériel avec une indemnité d'utilisation qui ne saurait être inférieure à une somme de 3 000 euros, soit de verser la somme de 6 960 euros.

Suivant acte du 4 mars 2022, la SARL SNE [L] a fait délivrer à M. [H] une sommation interpellative reprenant les demandes de la correspondance du 16 novembre 2021.

Puis, par acte du 8 juillet 2022, la SARL SNE [L] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de proximité de Riom aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 6 960 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a débouté la SARL SNE [L] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la SARL SNE [L] aux dépens.

Le tribunal a énoncé au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile que la SARL SNE [L] ne produisait qu'une pièce : une procédure pénale ouverte des chefs de vol de matériel agricole à son préjudice ayant abouti à un classement sans suite pour le motif 'infraction insuffisamment caractérisée' ; qu'en outre, elle n'apportait aucun élément justificatif du montant réclamé en réparation du préjudice allégué ; que la SARL SNE [L] ne justifiait pas du bien fondé de sa demande.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 octobre 2022, la SARL SNE [L] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel et le dire bien fondé ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamner M. [H] à lui payer la somme principale de 6 960 euros avec intérêts à compter de l'assignation du 8 juillet 2022 valant mise en demeure, et capitalisation de plein droit pour le surplus, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 4 mars 2022 utile aux débats.

Elle soutient que les faits constituent une faute caractérisée qui engage la responsabilité de M. [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'ils concernent des agissements extérieurs au contrat de travail, même s'il a pu en favoriser l'accomplissement ; que le tribunal ne pouvait écarter d'un revers de main la 'seule pièce' produite constitu