1ère ch. civile, 27 mars 2024 — 22/03716
Texte intégral
N° RG 22/03716 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHAD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2024
EXPROPRIATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00005
juge de l'expropriation d'Evreux du 18 octobre 2022
APPELANTE - PARTIE EXPROPRIÉE :
Madame [D] [B] épouse [P]
née le 26 août 1938 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE - PARTIE EXPROPRIANTE :
SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE (S.A.P.N.)
RCS de Nanterre n° 632 054 029
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Astrid MARTIN DE LA ESPADA, avocat au barreau de Nantes
EN PRESENCE DE :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par M. [J] [M], inspecteur divisionnaire des finances publiques
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [B], épouse [P], est propriétaire d'une parcelle de 36 895 m² cadastrée section [Cadastre 21], sur la commune de [Localité 12], à proximité de l'autoroute A13 exploitée par la société des Autoroutes Paris-Normandie (la Sapn).
Par décret du 28 août 2018, l'Etat a confié à la Sapn la réalisation du complément du demi-diffuseur de [Localité 12] orienté vers [Localité 15].
Le projet avait pour objectif la création de deux bretelles à péage direct sur l'autoroute A13, la réalisation de voies d'entrecroisement entre les nouvelles bretelles et les aires de service de [Localité 10], la démolition et la reconstruction de l'ouvrage d'art de la route des saisons, la mise en place d'un dispositif d'équipements de sécurité et d'exploitation, et la mise en place d'un dispositif d'assainissement.
Dans la cadre de cette opération, la Sapn a sollicité l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'autorisation environnementale, à la mise en comptabilité des documents d'urbanisme ainsi que d'une enquête parcellaire.
Après enquêtes publique et parcellaire qui se sont tenues du 17 avril au 17 mai 2021, un arrêté de déclaration d'utilité publique a été pris le 6 octobre 2021.
Par arrêté du 6 mai 2022, les parcelles impactées par le projet, dont celle appartenant à Mme [B], ont été déclarées cessibles au profit de la Sapn.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2022, la Sapn a notifié à Mme [B] une offre indemnitaire à hauteur de 61 876 euros.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 juillet 2022.
Par requête du 12 août 2022, la Sapn a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par mémoire des 20 septembre et 7 octobre 2022, Mme [B] a refusé l'offre indemnitaire proposée par la Sapn, et sollicité une indemnisation à hauteur de 387 769,90 euros, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
Après transport sur les lieux, le juge de l'expropriation de l'Eure, par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, a :
- fixé à 61 876 euros le montant total de l'indemnité d'expropriation revenant à Mme [B], propriétaire de la parcelle expropriée, [Cadastre 21] Lieu-dit [Localité 13], à [Localité 12], d'une superficie de 36 895 m², en nature d'herbage,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa société des Autoroutes Paris-Normandie à supporter les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, Mme [B] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 5 janvier 2024, notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception par le greffe le même jour, reçues le 10 janvier 2024, par le commissaire du Gouvernement et la société des Autoroutes Paris-Normandie