Chambre sociale 4-4, 27 mars 2024 — 22/00821
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2024
N° RG 22/00821
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAB
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
Société GUEST ROOM SUPPLY - GRS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 20/00069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Cécile JARRY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 13 mars 2024 puis prorogée au 27 mars 2024, dans l'affaire entre :
Madame [T] [N]
née le 20 juillet 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
Société GUEST ROOM SUPPLY - GRS
N° SIRET : 410 648 091
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile JARRY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 177
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par la société Guest Room Supply (ci-après la société GRS), en qualité d'assistante commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du
23 février 2011, M. [F] étant le président de la société dont les locaux étaient situés à [Localité 5].
Cette société est spécialisée dans la diffusion d'articles d'aménagement d'intérieur pour les architectes, les décorateurs et les hôteliers dans l'élaboration de leurs projets. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés un seul salarié : Mme [N]. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
La salariée a été victime d'un accident de trajet le 26 avril 2013 et par décision du 10 mai 2013 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident, à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie, puis en mi-temps thérapeutique.
La société Global Supply, créée le 1er novembre 2014, dont Mme [Z] est présidente, est devenue l'associée unique de la société Guest Room Supply.
Par procès-verbal de décisions de l'associé unique du 10 décembre 2014, M. [Z] a été nommé président de la société Guest Room Supply en remplacement de M. [F].
Par avis du 12 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à la reprise de la salariée à plein temps.
Le 29 mai 2015, la salariée a déposé plainte contre M. et Mme [Z] pour violences volontaires commises le 29 mai 2015 et harcèlement moral. Le médecin de l'Unité Médico-Judiciaire a conclu le 1er juin 2015 à une incapacité de travail de 5 jours.
Le même jour, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement pour son défaut de vigilance et son comportement inacceptable, sanction qu'elle n'a contestée judiciairement que le 16 juillet 2019.
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 29 mai 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail et elle a déposé une demande de reconnaissance de la maladie en accident du travail.
Par décision du 13 novembre 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 mai 2015 jusqu'au 17 novembre 2015.
Le 4 décembre 2019, le service de médecine du travail a rendu un avis mentionnant ' inaptitude à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par lettre du 9 décembre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 décembre 2019.
Mme [N] a été licenciée par lettre du 26 décembre 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle dans les termes suivants: ' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 20 décembre 2OÎ9 et au cours duquel vous étiez assistée de [B] [E], conseiller de salarié, nous vous informons, de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 4 décembre 2019 par le médecin de travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail [ qui indique ] que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cet