cr, 26 mars 2024 — 20-80.516
Textes visés
Texte intégral
N° C 23-87.356 F-D F 20-80.516 U 20-80.689 V 20-80.690 N° 00531 RB5 26 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2024 MM. [V] [B], [E] [D] et [Z] [O] ont formé des pourvois : - contre les arrêts n° 21, n° 19 et n°18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, d'escroquerie aggravée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvois n° 20-80.516, n° 20-80.690 et n° 20-80-689); - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 12 décembre 2023, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'escroquerie aggravée (pourvoi n°23-87.356). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [V] [B], [Z] [O] et [E] [D], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des associations [2] et [3], la [1], le [4] et l'[5], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [V] [B], [E] [D] et [Z] [O] ont été mis en examen des chefs susvisés. 3. Par trois arrêts du 16 janvier 2020, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en nullité de MM. [D] et [O] et fait partiellement droit à celle de M. [B]. 4. Le 21 janvier suivant, ils ont formé des pourvois contre ces arrêts, qui ont fait l'objet d'ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2020, disant n'y avoir lieu de les recevoir. 5. Le 4 juillet 2023, le juge d'instruction a, notamment, prononcé un non-lieu partiel pour les faits d'escroquerie en bande organisée et disjoint certains faits afin qu'ils fassent l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 6. Les parties civiles ont relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O] 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premiers et deuxièmes moyens des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020, proposés pour MM. [B], [D] et [O] 8. Les moyens sont réunis. 9. L'arrêt du 12 décembre 2023 ne constitue pas un arrêt sur le fond au sens de l'article 570 du code de procédure pénale. 10. Le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat des pourvois formés par MM. [B], [D] et [O] contre les arrêts de la chambre de l'instruction du 16 janvier 2020, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du même code, être jugés qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond. Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O] Enoncé des moyens 11. Les moyens proposés pour MM. [B], [D] et [O] critiquent l'arrêt de renvoi attaqué (n° RG 23/724), rendu le 12 décembre 2023, en ce qu'il les a, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, renvoyés devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras des chefs d'escroquerie en bande organisée et de tromperie sur la marchandise, alors : « 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en statuant à l'issue d'une audience au cours de laquelle « le conseil des parties civiles appelantes, (a) eu la parole en dernier » (arrêt, p. 7), la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ». Réponse de la Cour 12