Chambre des référés, 28 mars 2024 — 23/00245

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00245 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLZN NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 28 Mars 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. PROLOGIA [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AREX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint- Denis de la Réunion sous le numéro 448 974 550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 29 Février 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître ALQUIER et Maître MERCIER BARRACO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 1996,la société SEMPRO a donné à bail commercial à la société “Fruits Service” des locaux d’une superficie de 600m², situés [Adresse 4], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 1996 et moyennant un loyer initial mensuel de 1 372,04 euros hors taxes.

La société SEMPRO a cédé une partie de ses actifs dont le parc d’activités de La Mare à la société PROLOGIA.

Le bail commercial a été cédé à la société AREX.

Un avenant a été conclu le 26 novembre 2009 entre les parties.

Le 9 août 2022, la société PROLOGIA a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 10 744,67 euros, à titre d’arriéré locatif au 3 juin 2022, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, la société PROLOGIA fait assigner la société AREX en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, la société PROLOGIA demande à la juridiction de: - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 septembre 2022 ; En conséquence, - ORDONNER l’expulsion de la société AREX et de tous occupants de son chef ; - CONDAMNER par provision la société AREX à verser à la société PROLOGIA la somme de 2.015,54 € au titre de sa dette locative au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONDAMNER par provision la société AREX à verser à la société PROLOGIA une indemnité d’occupation à hauteur de la valeur locative du local augmentée des charges, soit la somme de 7.130,01 € par mois, ce à compter de la rupture du bail et jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés, soit 7.130,01 € au 6 octobre 2023 sauf à parfaire ; - CONDAMNER la société AREX à verser la somme de 3.500 € à la SAS PROLOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AREX aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 février 2024, la société AREX demande à la juridiction de: A titre principal, - JUGER que le commandement de payer que la société PROLOGIA a fait délivrer à la société AREX en date du 9 août 2022 est irrégulier, sans effet et inopposable à cette dernière, A titre subsidiaire, - OCTROYER à la société AREX un délai de paiement rétroactif de deux ans courant à compter du 8 septembre 2022, dernier jour imparti par le commandement du 9 août 2022, pour régler la dette locative; - ACCORDER la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 27 août 1996 renouvelé à effet du 6 mars 2018 ; - CONSTATER qu’à la date du 23 août 2023 la dette locative était éteinte ; - JUGER en conséquence que pour l’heure la clause résolutoire figurant au bail commercial du 27 août 1996 renouvelé le 6 mars 2018 n’a pas joué. En tout état de cause, - DEBOUTER la société PROLOGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER la société PROLOGIA à payer la somme de 3.500 € à la société AREX sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société PROLOGIA aux dépens de l’instance.

A l’audience du 29 février 2024, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire