Chambre 22 / Proxi référé, 15 mars 2024 — 23/01155

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRQM

Minute : 24/00163

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] - GRAND PARIS EST Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 05

C/

Madame [E] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] - GRAND PARIS EST [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Sonia AMAMI, du cabinet de Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [E] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 09 Février 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 25 janvier 2019, l'Office public de l'Habitat de [Localité 6] a consenti à Mme [E] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 271,33 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 28 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [E] [T] un commandement de payer la somme en principal de 2 683 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, l'Office public de l'Habitat de Villemomble a fait citer Mme [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [E] [T] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin était, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, "ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux soit dans l'immeuble soit dans un garde-meuble au choix du demandeur aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et les articles R7433-7, R433-1 et R432-2 du code des procédures civiles d'exécution, "condamner Mme [E] [T] au paiement : *de la somme provisionnelle de 1943,09 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au mois d'octobre 2023 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer délivré à hauteur de la somme de 2683€ et pour le surplus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, * d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux memes dates qui étaient prévues au contrat et en subira les mêmes modifications, à compter du 28 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, * de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, l'Office public de l'Habitat de [Localité 6] a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges en violation de ses obligations contractuelles, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été notifié par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 9 février 2024, l'Office public de l'Habitat de [Localité 6], représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1137,48 €, hors frais, arrêtée au 6 février 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus. Il a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'en est rapporté quant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse.

Mme [E] [T], comparante, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a indiqué percevoir un salaire mensuel de 2000 euros, et avoir son époux, sans emploi, et un enfant à charge. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement souhaitant apurer sa dette par mensualités