CABINET JAF 1, 28 mars 2024 — 23/10268

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) Cour de cassation — CABINET JAF 1

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/10268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1

ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES

20L N° RG 23/10268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWM

N° minute : 24/

du 28 Mars 2024

AFFAIRE :

[Z] [V] épouse [P] / [L] [T] [X] [N] [P]

Copie exécutoire délivrée à la SELARL ACT’IN PART Me Fabienne GOUTEYRON

le

ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [Z] [V] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 11]

DEMANDERESSE

Présente

assistée par la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX

ET :

Monsieur [L] [T] [X] [N] [P] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (83) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 10]

DÉFENDEUR

Présent

assisté par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Morbihan), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

* [J], née le [Date naissance 3] 2004, * [I], née le [Date naissance 1] 2007, * [G], née le [Date naissance 7] 2010.

Par acte du 04 décembre 2023, Madame [V] a fait assigner Monsieur [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, Madame [V] et Monsieur [P] comparaissent, assistés de leurs Conseils.

A l’audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Un procès verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.

Les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’épouse, et sur l’attribution de la jouissance des véhicules Opel Zafira, Renault 4L et de la remorque à l’époux.

L’épouse sollicite la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire de 900 € par mois au titre du devoir de secours, l’époux sollicite le débouté de cette demande.

Concernant les enfants mineurs, les époux s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi que sur la mise en place d’une résidence alternée.

Les époux s’accordent sur la prise en charge de la mutuelle des enfants par le père dans le cadre d’une mutuelle d’entreprise et un partage des frais scolaires et d’études supérieures, des frais extrascolaires (en ce compris abonnements téléphoniques et abonnements de bus, outre activités extra scolaires), exceptionnels et médicaux non remboursés des enfants, mais s’opposent quant aux modalités de ce partage : l’épouse sollicite que les frais soient mis à sa charge à hauteur de 21 % et à la charge de l’époux à hauteur de 79 % ; l’époux sollicite que les frais soient mis à sa charge à hauteur de 77 % et à la charge de l’épouse à hauteur de 23 %. L’époux demande par ailleurs que ce ratio soit revu chaque année au vu de la déclaration d’impôt des parties. Les époux sollicitent également un partage d’un forfait de vêture selon les ratios évoqués, forfait de 600 € par enfant et par an selon la mère, de 400 € par enfant et par an selon le père. L’épouse sollicite en sus la condamnation de l’époux à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300 € par enfant et par mois, avec effet retroactif au 1er juin 2023, l’époux sollicite le rejet de cette demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation.

Rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Statuant sur les mesures provisoires :

Autorisons les époux à résider séparément,

Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément,

Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.

Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des biens mobiliers.

Attribuons la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’ép