REFERES 1ère Section, 25 mars 2024 — 23/01928

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30F

Minute n° 24/299

N° RG 23/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6O

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le25/03/2024 àMaître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS

COPIE délivrée le25/03/2024 au service expertise

Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 19 septembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner Messieurs [Y] et [P] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L.145-14 et L.145-28 du code du commerce, ordonner une expertise permettant de chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il peut prétendre.

Le demandeur expose que suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 1989, Monsieur [K] lui a donné à bail un entrepôt à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 7] ; que ce bail a été tacitement reconduit ; qu’il a installé au sein de cet entrepôt son activité artisanale ; qu’un bail d’habitation portant sur une maison individuelle, située également sur la même parcelle que l’entrepôt, a par ailleurs été conclu avec Monsieur [K] ; que les consorts [K] lui ont fait délivrer divers congés afin de le contraindre à quitter la maison d’habitation mais aussi l’entrepôt donné à bail commercial comme en témoigne la sommation interpellative en date du 13 avril 2022 ; qu’il entend renoncer à rechercher la nullité du congé et donc la poursuite du bail commercial, mais entend solliciter le versement de l’indemnité d’éviction, qui doit être estimée par expert

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023, et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre au conseil des défendeurs de conclure, puis a été retenue à l'audience de plaidoiries du 26 février 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [B], le 12 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles il a maintenu ses demandes ;

- les consorts [K], le 22 février 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent que Monsieur [B] soit débouté de sa demande de désignation d’un expert et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens. Ils font valoir que compte tenu du délai écoulé, la situation a changé, et qu’ils ont renoncé à solliciter la validation du congé et l’expulsion du demandeur qui garde la possibilité de poursuivre son activité dans les locaux, de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’estimer l’indemnité d’éviction.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que les parties sont liées par deux baux distincts datés du 1er décembre 1989, un bail d’habitation et un bail commercial portant sur des locaux, maison d’habitation et entrepôt, situés sur une même parcelle, au [Adresse 5] à [Localité 7] ;

- qu’un “congé donné aux fins de reprise pour habiter” a été délivré à Monsieur [B] par acte du 25 janvier 2019, visant “un immeuble sis [Adresse 5], dont nous vous faisons pas le descriptif pour (vous) y habiter et bien le connaître” ;

- qu’un second “congé donné aux fins de reprise pour habiter” a été délivré à Monsieur [B] par acte du 12 avril 2022, visant “un immeuble sis [Adresse 5], dont nous vous faisons pas le descriptif pour (vous) y habiter et bien le connaître”, à effet pour le 30 novembre 2022 ;

- que dans le cadre d’une sommation interpellative en date du 13 avril 2022, à la question “le congé que vous avez donné par voie d’huissier le 25 janvier 2019 au requérant, concernait-il l’ensemble du