2ème CHAMBRE CIVILE, 28 mars 2024 — 22/06390
Texte intégral
N° RG 22/06390 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXUB
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[B], [K], [I] [E]
C/
[X] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées le à Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE Me Jehanne PORNON-WEIDKNNET Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 25 janvier 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [K], [I] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (Ille-et-Vilaine) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de [N], [O] [D], né le [Date naissance 13] 2006 à [Localité 19] (Cameroun) née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (Cameroun) DEMEURANT : [Adresse 14] [Localité 12]
représentée par Maître Jehanne PORNON-WEIDKNNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
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Monsieur [B] [E], de nationalité française, et Madame [X] [V], de nationalité camerounaise ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 18] (CAMEROUN).
Madame [X] [V] est arrivée en FRANCE en janvier 2016.
Monsieur [B] [E] a reconnu les enfants de Madame [X] [V] en la mairie de [Localité 12] (Gironde) le 22 février 2017 : - [R], [U] [G] né le [Date naissance 7] 2000 [Localité 16] (CAMEROUN), - [Z], [Y], [W] [S] né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 19] (CAMEROUN) , - [N], [O] [D] né le [Date naissance 13] 2006 à [Localité 19] (CAMEROUN), - [L] [P] [F] [A] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 15] (CAMEROUN), - [C], [T] [J] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 15] (CAMEROUN).
Madame [X] [V] a du quitter la FRANCE pour s’occuper de ses enfants restés au CAMEROUN entre février 2019 et septembre 2019 puis de nouveau entre le 15 octobre 2019 et le 5 novembre 2020. Elle est revenue en France le 5 novembre 2021 avec trois des cinq enfants reconnus par Monsieur [E] : [Z], [L] et [C], les démarches n’étant pas finalisées pour [N] et [R].
Monsieur [B] [E] a assigné Madame [X] [V] en divorce le 11 mai 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 août 2022, Monsieur [B] [E] a assigné Madame [X] [V] en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs en contestation de sa paternité devant le tribunal judiciaire de céans et au cas présent en sa qualité de représentante légale de l’enfant [N].
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de : - ORDONNER avant dire droit une expertise d’identification biologique, en application de l’article 16-11 du code civil ; - DÉSIGNER l’expert qu’il plaira avec mission de réaliser une expertise sanguine aux fins de vérifier s’il est le père biologique de l’enfant ; - DÉCLARER que le requérant n’est pas le père de l’enfant [L], [O] [D]; En conséquence, - ANNULER sa reconnaissance de paternité ; - DONNER acte au requérant qu’il communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République, en application des dispositions de l’article 425, 1° du code de procédure civile ; -DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [N], [O] [D] aux dépens de l’instance.
Il expose qu’il ne peut être le père biologique de ces enfants, qu’il n’existe par ailleurs aucune possession d’état d’enfant à son égard, la famille n’ayant vécu ensemble que 5 mois après l’arrivée de la mère en FRANCE et que pas davantage de liens affectifs ou matériels n’ont été crées avec les enfants depuis le mariage en 2015.
En réponse, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Madame [X] [V] demande au tribunal de : A titre principal sur la prescription - JUGER l’action en contestation de paternité prescrite en vertu de l’article 333 du code civil, Subsidiairement sur le fond - DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’expertise, au vu de l’accord de l’enfant [N], [O] et sa mère pour reconnaître l’absence de lien biologique entre Monsieur [E] et lui-même, - CONDAMNER Monsieur [E] à la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts à l’enfant [N], [O] représenté dans cette procédure par sa mère Madame [V], - CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [X] [V] ne conteste pas l’absence de lien biologiqu