CABINET JAF 1, 28 mars 2024 — 24/00656

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) Cour de cassation — CABINET JAF 1

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/00656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1

ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES

20L N° RG 24/00656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDQ

N° minute : 24/

du 28 Mars 2024

AFFAIRE :

[N] [L] [O] épouse [Z] / [M] [X] [Z]

IFPA POINT RENCONTRE

Copie exécutoire délivrée à Me Andéol BRACHANET Me Sandrine MAS-BLANCHOT

le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [N] [L] [O] épouse [Z] M. [M] [X] [Z] le

Copie Point Rencontre

ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [N] [L] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 13] [Localité 10]

DEMANDERESSE

absente

représentée par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

Monsieur [M] [X] [Z] né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 15] DEMEURANT : Chez Monsieur [P] [Z] [Adresse 9] [Localité 11]

DÉFENDEUR

Absent

représenté par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/00656 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDQ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union :

* [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (33) * [Y], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (33).

Une ordonnance de protection a été délivrée en faveur de Madame [O] le 09 octobre 2023. Cette décision a notamment interdit à Monsieur [Z] d’entrer en contact avec Madame [O] et de se rendre à son domicile, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé la résidence des enfants chez la mère, dit que le droit de visite du père s’exercera en point rencontre et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par enfant et par mois, soit à la somme de 300 € par mois.

Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance de portection le 18 décembre 2023.

Par acte du 15 janvier 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, Madame [O] et Monsieur [Z] sont représentés par leurs Conseils.

Les époux renoncent à leur demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, puisqu’ils n’y résident désormais plus, vivant chacun séparément dans un autre logement.

L’épouse sollicite la reconduction des mesures fixées par l’ordonnance de protection concernant les enfants, à savoir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, l’octroi d’un droit de visite médiatisé au père, outre fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 € par enfant et par mois. Le père quant à lui sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ainsi que la fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents, et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à contribution financière à la charge du père. A titre subsidiaire,en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, il sollicite que lui soit octroyé un droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est sollicitée au bénéfice de Madame [O] (Maïtre BRACHANET).

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Statuant sur les mesures provisoires :

Autorisons les époux à résider séparément.

Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément.

Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique. Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels. Disons que Madame [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [Y] et [W]. Rappelons que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence êt