Chambre 3 cab 03 D, 28 mars 2024 — 19/06042

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/06042 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBEK

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Me Fetta BOUZERD - 337 Me Cécile BRUNET-CHARVET - 136 Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 1179

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. RHONASOUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. RÉGIE POZETTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON

Monsieur [K] [R] né le 03 Avril 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [R] né le 13 Mai 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON

Par acte sous seing privé du 21 février 1991, Monsieur [K] [R] et Monsieur [I] [R] ont donné à bail à la société BELIGNEUX LOCATION MATERIEL, représentée par Monsieur [N] [W], pour une durée de 9 années, des locaux à usage commercial situé [Adresse 3] dont la gestion a été confiée à la Régie POZETTO. A l’issue de la période de 9 années et à défaut de demande de renouvellement formée par le locataire ou de congé délivré par l’une ou l’autre des parties, le bail s’est prolongé tacitement au-delà du 31 décembre 1999. Suite à la fusion-absorption de la société BELIGNEUX LOCATION MATERIEL par la société RHONASOUD le 21 décembre 2017, le bail a été repris avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, conformément aux dispositions de l’article L145-16 du Code de commerce. Les parties ont engagées des négociations dans le but de fixer un nouveau loyer. Par acte d’huissier du 30 décembre 2016, Monsieur [K] [R] et Monsieur [I] [R] ont fait signifier à la société RHONASOUD un congé avec offre de renouvellement de bail commercial dans le cadre d’un déplafonnement du loyer (bail de plus de 12 ans). Un projet de bail a été établi par la Régie POZETTO au 1er juillet 2017. Les parties s’étant opposées quant à l’existence et l’applicabilité du projet de bail, la société RHONASOUD a assigné en référés Messieurs [R] et la régie POZETTO aux fins de signature forcée d’un bail commercial. Par ordonnance du 08 avril 2019, le Juge des référés a considéré qu’il existait une contestation sérieuse ne lui permettant pas de retenir l’existence d’un bail verbal entre les parties avec prise d’effet au 1er juillet 2017. Par actes extrajudiciaires des 6 et 7 juin 2019, Messieurs [R] ont fait signifier à la société BELLIGNEUX LOCATION MATERIEL et à la société RHONASOUD l’exercice de leur faculté d’option ès qualités de bailleur valant refus de renouvellement de bail commercial avec offre d’indemnité d’éviction. Par exploits d’huissier des 05 et 11 juin 2019, la société RHONASOUD a assigné la Régie POZETTO et Messieurs [K] et [I] [R] devant la présente juridiction. Par ordonnance du 02 septembre 2019, le Juge des référés, saisi par Messieurs [R], a ordonné une expertise visant à déterminer l’indemnité d’éviction qui pourrait être due à la société RHONASOUD et l’indemnité d’occupation qu’elle doit depuis la date d’effet du congé qui a été donné pour le 30 juin 2017, et a désigné ès qualités d’expert Madame [T] [G]. Aux termes d’un acte authentique, reçu par Maître [H] [Y], Notaire à [Localité 8], les 27 et 30 mars 2023, Messieurs [K] et [I] [R] ont cédé leur bien à la METROPOLE DE [Localité 6]. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Par ordonnance du 15 mai 2023, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 avril 2023 et renvoyé à la mise en état. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2020, la société RHONASOUD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ; 1984 et suivants du Code civil ; 1998 et suivants du Code civil ; L145-1 et suivants du Code de commerce : Constater l’existence d’un bail oral entre Monsieur [K] [R], Monsieur [I] [R], bailleurs, et la société RHONASOUD, preneur, avec prise d’effet au 1er juillet 2017, suite au renouvel