4ème Chambre Cab D, 28 mars 2024 — 20/05165

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 28 MARS 2024

N° RG 20/05165 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTXG

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [P]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Décembre 2023

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 28 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [F] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

[Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020012000 du 07/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [R] [P] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (COMORES) [Adresse 5]

[Adresse 21] [Localité 4]

représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [F] et monsieur [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 9] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 18] sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [E] [P], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 19], - [R] [K] [P], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19], - [D] [P], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19].

Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2020, Madame [F] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

A l’audience de conciliation du 4 janvier 2021, seule Madame a comparu. Monsieur, régulièrement cité, ne s'est pas présenté.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 janvier 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - constaté la résidence séparée des époux - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer le loyer et les charges, - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que le règlement des dettes s'opère de la façon suivante : * prise en charge par l'époux du remboursement des crédits suivants : LA [14] : échéances de 175 euros par mois [12] : échéances de 132 euros par mois [12] : échéances de 331 euros par mois [13] : échéances de 120 euros par mois. * prise en charge par l'époux du remboursement des crédits suivants : [22] : échéances de 160 euros par mois [16] : échéances de 60 euros par mois ; - fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle que monsieur [O] [P] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, - constaté que Madame [F] et Monsieur [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit , *pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines des vacances d'été, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants, outre le partage par moitié des frais de soins non remboursés.

Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2022, madame [F] a fait assigner son époux devant la présente juridiction afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétention, madame [L] [F] demande à la juridiction de : PRONONCER le divorce de Madame [F] et Monsieur [P] aux torts exclusif de Monsieur [P], avec les effets légaux du divorce, ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, FIXER la date des e