GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2024 — 20/00956

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00866 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00956 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMZZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Adresse 3] représentée par Mme [O] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par M. [B] [I] (gérant) muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 17 avril 2019 puis à une mise en demeure portant la référence n°64948120 délivrée le 28 août 2019 pour la somme de 8 316 € au titre des cotisations et majorations pour la période de l'année 2017.

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 12 novembre 2019 à l'encontre de la SASU [5], une contrainte portant la référence 9370000020024278130064948120 pour un montant de 8.316,00 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2017.

Cette contrainte a été signifiée à la SASU [5] le 15 novembre 2019.

Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2020, la SASU [5] a contesté une mise en demeure du 14 février 2020 et a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle sociale du Tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille.

L'opposition a été enregistrée sous les numéros RG 20/00956 et 20/00957.

Les affaires ont été appelées à l'audience du 15 janvier 2024.

À l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique dûment habilitée, l'URSSAF PACA sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la jonction des deux procédures et soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et à titre subsidiaire la validation de la contrainte et la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 5.656,08 € ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens et aux frais de signification.

À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'opposition a été formée plus de quinze jours après la notification du jugement du tribunal administratif se déclarant incompétent et que la contestation de la mise en demeure est irrecevable faute d'avoir au préalable saisi la commission de recours amiable. Sur le fond , l'URSSAF soutient que le redressement est bien fondé.

La SASU [5], représentée par son Gérant, indique ne plus contester le redressement.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00956 et 20/00957 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 20/00956.

Sur la contrainte décernée le 12 novembre 2019

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être f