GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2024 — 22/01303

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

JUGEMENT N°24/00869 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01303 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z77V

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] né le 30 Juillet 1947 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] * [Adresse 2] représentée par Mme [V] [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [Y], ancien salarié de la société [7], bénéficie depuis le 1er janvier 2010 du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place par cette entreprise, et confié à l'[5] ([5]).

À compter du 1er janvier 2011, le précompte de la contribution prévue à l'article L137-11-1 du code de la sécurité sociale a été effectué sur le montant de la rente servie à Monsieur [O] [Y].

Contestant son obligation au paiement de cette contribution, Monsieur [O] [Y] a demandé au directeur de l'URSSAF [Localité 4], par lettre adressée le 28 septembre 2022 reçue le 29 septembre 2022, le remboursement de la somme de 23.123,60 euros précomptée entre les mois de juillet 2018 et décembre 2020.

En l'absence de réponse de ce dernier, Monsieur [O] [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] le 6 janvier 2022.

Par requête reçue le 7 avril 2022, Monsieur [O] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4].

La commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 11 avril 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 15 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [O] [Y], représenté, demande au tribunal de : - Dire recevables et bien-fondés tous ses chefs de demande, - En conséquence, dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L137-11-1 du même code, - Ordonner cessation de tous prélèvements, - Donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale, - Ordonner à l'URSSAF [Localité 4] de lui rembourser la somme de 23.123,60 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, - Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 6 septembre 2021, - Condamner l'URSSAF [Localité 4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir qu'il résulte de l'examen du règlement IRUS, tel que modifié par l'accord du 22 décembre 2005, que le régime de retraite supplémentaire dont il bénéficie n'est pas conditionné à l'achèvement de la carrière du salarié au sein de l'entreprise et que si l'accord du 22 décembre 2005 a modifié l'article 4 du régime de retraite en y insérant une condition de présence dans l'entreprise au moment de la retraite, d'autres dispositions démontrent que le régime est resté un régime de retraite à prestations définies à droits certains, qui n'entre pas dans les dispositions de l'article L137-11 du code de la sécurité sociale et doit donc être exempté de la taxe fixée et prévue par l'article L137-11-1 du même code. Il ajoute que la condition d'absence d'individualisation du financement est une autre condition posée par l'article L137-11 du Code de la société sociale qui n'est pas remplie puisque le régime [5] a été fermé à compter du 31 décembre 1989 et remplacé par un système d'adhésion auprès d'une compagnie d'assurance mis en pace par un financement individualisable.

L'URSSAF [Localité 4], représentée par un inspecteur juridique muni d'un pouvoir régulier, demande au tribunal de : - Déclarer Monsieur [O] [Y] recevable mais mal fondé en son appel, - Débouter Monsieur [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - En tout état de cause, déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l'appelant, antérieurement au 26/01/2019, - En tout état de cause, condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros