GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2024 — 20/02839
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/00867 du 25 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02839 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YC42
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI Réseau URSSAF [Localité 5] représentée par M. [H] [J] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [N] née le 31 Mars 1989 à [Localité 7] (VAUCLUSE) [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Service PAJEMPLOI (ci-après URSSAF Service PAJEMPLOI) a décerné le 29 octobre 2020 à l'encontre de Madame [Z] [N] une contrainte n°Y1574213380002 - C001 pour le recouvrement de la somme de 2.817,90 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'avril à septembre 2017.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2020, Madame [Z] [N], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024.
L'URSSAF Service PAJEMPLOI, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 2.817,90 € au titre des cotisations dues pour le mois d'avril 2017 à septembre 2017 et non pris en charge par la MSA.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la MSA PROVENCE AZUR ayant décidé de refuser à madame [N] le bénéfice de la prestation complément libre choix du mode de garde (CMG), il lui appartient de régler les cotisations dues au titre des rémunérations de l'assistante maternelle.
Intervenante dans la cause à la demande de l'URSSAF PACA, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) PROVENCE AZUR demande au Tribunal de la mettre hors de cause.
Régulièrement citée à étude en application des dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, Madame [Z] [N] n'a pas comparu et n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la qualification de la décision
La décision est rendue en dernier ressort.
Dès lors, et compte tenu de l'absence de Madame [Z] [N], régulièrement citée à étude, il sera statué par jugement par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472