3ème Chbre Cab B4, 28 mars 2024 — 19/00619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/00619 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V5PU

AFFAIRE :

Société SEA TPI (la SELAS FIDAL) C/ Association COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE (la SCP CABINET [R], [N], [E] & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, puis prorogé au 28 Mars 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La S.A. SEA TPI Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 403 519 689 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat postulant Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE Ayant pour Avocat plaidant Maître Catherine PY SELAS FIDAL Avocat au Barreau de NÎMES

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’Association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE) - association Loi 1901 N° SIRET 775 669 732 00023 Inscrite au Répertoire National des Associations sous le N° W751050414 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat postulant Maître Olivier BURTEZ- DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Ayant pour Avocat plaidant Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Le COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L'ELECTRICITE, juridiquement l'association CONSUEL, est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, suivant un arrêté du 29 septembre 2004. Cet organisme a pour objet d’élaborer et de mettre en œuvre toutes études et actions tendant à l’observation des règles établies en matière de conception et d’exécution des installations électriques intérieures, en vue d’assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens.

La société SEA TPI, qui a été créée le 5 février 1996, exploite une activité de traitement de données, d’hébergement et d’activités connexes.

Courant 2011, le CONSUEL a souhaité externaliser son service de support aux utilisateurs (permanence informatique destinée à sa propre activité). Le 4 février 2011, le CONSUEL et SEA TPI ont conclu un contrat de prestation de services intitulé « Prestation de centre de support utilisateur ». Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Aux termes de son article 4, le contrat mettait par ailleurs à la charge de SEA TPI une obligation de transfert des services informatiques à l’échéance du contrat, au titre de la « réversibilité » des services. Cette réversibilité s'entendait au sens où, selon les termes du contrat, « pendant toute la durée du contrat, SEA TPI s’engage à toujours permettre la mise en place de la réversibilité des prestations au profit du CLIENT ou de tout tiers que celui-ci désignera (…). SEA TPI s’engage à toujours permettre la mise en place d’une phase de réversibilité trois (3) mois avant la fin du contrat, quelle qu’en soit la cause (fin de contrat, rupture de contrat) et à tout mettre en œuvre afin de permettre au CLIENT de reprendre ou de faire reprendre l’exploitation confiée dans le cadre des présentes ».

En outre, le contrat stipulait à son article 23 une obligation de non-sollicitation concernant les salariés des parties au contrat. Cette obligation était rédigée comme suit : « les parties s’interdisent d’embaucher, de faire embaucher ou faire travailler directement ou indirectement, sans accord préalable écrit de l’autre partie, tout salarié de l’autre partie ayant participé à la réalisation des travaux demandés pendant toute la durée du contrat et un (1) an à compter de la cessation des relations contractuelles définies par les présentes. En cas de violation des dispositions du présent article, la partie responsable s’engage à dédommager l’autre partie de tous frais exposés et dommages subis en lui versant une somme forfaitaire égale aux douze (12) derniers mois de rémunération mensuelle brute du salarié concerné. »

Pour l'exécution du contrat, le CONSUEL a transféré à SEA TPI quatre salariés : - Monsieur [K] [C] ; - Monsieur [M] [T] ; - Monsieur [X] [A] ; - Monsieur [F] [U].

L'association CONSUEL (COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L'ELECTR