3ème Chbre Cab B4, 28 mars 2024 — 22/05146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05146 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3XZ
AFFAIRE :
M. [U] [R] (Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS) C/ S.A.S.U. RESIDENCE CHEVILLON (la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], kinésithérapeute né le 24 Mai 1955 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société RESIDENCE CHEVILLON (S.A.S.U.) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 343 908 356 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
La société CLINEO (S.A.S.) Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 523 250 488 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 1981, Monsieur [U] [R], masseur kinésithérapeute de profession, a signé avec Madame [E] [I], en sa qualité de gérante de la maison de retraite dite « [5] », sise [Adresse 1], un contrat d'exercice au sein de cette maison de retraite. Le contrat a été conclu pour une durée de quinze ans, soit jusqu'au 1er avril 1996.
Le contrat prévoyait notamment en son article 5 le versement par Monsieur [U] [R] d'une somme de 100.000 francs à la direction de la maison de retraite.
Par avenant du 2 janvier 1988, le docteur [B] [M], ès qualité de gérant de la société à responsabilité limitée RESIDENCE CHEVILLON, a convenu de prolonger l'accord passé avec Monsieur [U] [R] pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1996.
A compter du 17 novembre 2019, Monsieur [U] [R] s'est déclaré en arrêt de travail pour raisons de santé.
Par courrier du 26 mai 2021 adressé à Monsieur [Z] [Y], ès qualité de gérant et associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE CHEVILLON, Monsieur [U] [R] a indiqué souhaiter mettre fin au contrat du 1er avril 1981. Il a sollicité la restitution de la somme de 100.000 francs visée à l'article 5 du contrat.
Par deux courriers successifs, Monsieur [Z] [Y] (écrivant sous l'enseigne SAS NEOS) a refusé ce versement à Monsieur [U] [R]. Ce refus a été motivé, selon Monsieur [Y], d'une part en ce qu'il ne résulterait pas des éléments comptables de la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE CHEVILLON qu'elle aurait effectivement reçu le versement des 100.000 francs, d'autre part, au motif que le contrat du 1er avril 1981 n'aurait pas été conclu avec la société RESIDENCE CHEVILLON, qui ne serait donc pas obligée par les termes et stipulations de celui-ci.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable, par actes d’huissier en date des 14 avril 2022 et 18 mai 2022, Monsieur [U] [R] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle RESIDENCE CHEVILLON et la société par actions simplifiée CLINEO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de les condamner solidairement à lui verser la somme de 39.066,44 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Monsieur [U] [R] sollicite de voir :
- débouter la société SASU RESIDENCE CHEVILLON et la société SAS CLINEO de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ; - condamner solidairement la société SASU RESIDENCE CHEVILLON et la société SAS CLINEO à lui allouer la somme de 39.066,44 euros, correspondant à la restitution de la somme versée au titre de la conclusion du contrat d’exercice du 1er avril 1981 ; - condamner solidairement la société SASU RESIDENCE CHEVILLON et la société SAS CLINEO à lui allouer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de bonne foi contractuelle ; - condamner solidairement la société SASU RESIDENCE CHEVILLON et la société SAS CLINEO à lui allouer la somme de 2.500 euros, su