GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2024 — 19/02279
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00864 du 25 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02279 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDXD
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Mme [S] [O] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, opéré dans son établissement situé [Adresse 3], numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et numéro de compte cotisant [Numéro identifiant 6]424 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA), s'étant traduit par une lettre d'observations du 12 septembre 2017 portant sur deux chefs de redressement, l'un relatif à " avantages en nature - séminaires d'entreprise " et l'autre relatif à " Arrco - CSG/CRDS - forfait social ".
Après observation de la société [10] en date du 11 octobre 2017, par courrier en date du 21 novembre 2017, l'URSSAF PACA annulait le premier chef de redressement et maintenait le second.
La société [10] était destinataire d'une mise en demeure délivrée le 17 janvier 2018 pour un montant de 7.792 €, dont 7.097 € en cotisations et 695 € en majorations de retard pour la période de l'année 2016.
Par courrier recommandé daté du 15 mars 2018, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et le redressement n° 2.
Par décision rendue le 6 décembre 2018, notifiée le 20 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [10] et maintenu le chef de redressement litigieux.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié 21 février 2019, la SAS [10] représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal judiciaire de Marseille, pour contester cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions du 10 janvier 2024, soutenues oralement par con conseil, la SAS [10] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé sa demande, À titre principal, - Annuler la mise en demeure du 17 janvier 2018, - Annuler les chefs de redressement, Subsidiairement, - Constater que le redressement est mal fondé, - Annuler les chefs de redressement, En tout état de cause, - Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - Condamner l'URSSAF au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que la mise en demeure ne respecte pas les mentions prescrites puisqu'elle ne mentionne pas le nombre de salariés pour chacune des périodes contrôlées, qu'elle n'explique pas les montants mentionnés et ne précise pas la nature des cotisations, la mention " régime général " étant imprécise.
Sur le fond, la société [10] fait valoir que des taux ARRCO différents peuvent être appliqués dans l'hypothèse où les entreprises qui, avant le 2 janvier 2013, ont opté pour des relèvements de taux - afin que leurs salariés puissent acquérir davantage de droits que ceux résultants du seul taux obligatoire - ont été autorisées à les conserver. Elle indique que c'est bien son cas puisque la société [7], absorbée lors de la fusion absorption, avait procédé à une telle option et que, après la fusion absorption, elle a procédé à l'unification des taux de cotisation de retraite complémentaire en calculant des taux moyens pondérés qui sont supérieurs aux taux légaux. S'agissant du forfait social, la société [10] soutient que les conditions d'application ne sont pas réunies.
Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - Rejeter la contestation formulée par la SAS [10], - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 7.792 € - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir que la mise en demeure répond aux exigences légales, que l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale n'impose pas l'indication du nombre de salariés ni d'indications supplémentaires quant au cal