1ère Chambre Cab2, 28 mars 2024 — 23/04023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 23/04023 - N° Portalis DBW3-W-B7H-267H
AFFAIRE : M. [D] [G]( la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES) C/ M. [B] [N] (Me [W] [Z]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 330
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016 susbtitué à l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [G] a bénéficié de soins dentaires prodigués par le Docteur [B] [N] entre le 24 juin 2013 et le 29 décembre 2016, consistant principalement en la pose d’implants intra-osseux, de couronnes dentaires, d'infrastructures corono radiculaires, ainsi que de prothèses.
Se plaignant des conditions de sa prise en charge, [D] [G] a fait assigner le Docteur [B] [N], par acte en date du16 juin 2021, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [R] [I]. Le rapport a été déposé le 28 juillet 2022.
Par acte en date du 30 janvier 2023 auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens, [D] [G] a fait assigner le Docteur [B] [N] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir : - homologuer le rapport d’expertise, - dire et juger que la responsabilité du médecin est engagée en raison des fautes commises et qu’elle ouvre droit à indemnisation, - fixer la date de consolidation de la victime au 21 juin 2018 - En conséquence, condamner solidairement les requis à lui payer la somme totale de 25.416,50 euros, - juger que les sommes d’ores et déjà exigibles s’entendent en deniers ou quittances, les provisions allouées devant être déduites, - juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - fixer la créance de la CPAM, - déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, - ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur, - condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que le Docteur [B] [N] n’a pas procédé à des soins consciencieux, ce qui lui a causé des souffrances inutiles et la nécessité de soins supplémentaires. Il ajoute qu’il n’a pas été informé de l’ensemble des risques et complications que comportait le traitement, de telle sorte qu’il n’a pas pu se préparer à la situation d’échec et aux conséquences de la faute médicale dont il a été victime. Il expose qu’il entend faire valoir une perte de chance professionnelle au titre de l’incidence professionnelle temporaire, puisque les séquelles l'ont conduit à abandonner le cursus commercial pour une orientation administrative.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, le Docteur [B] [N] demande au Tribunal de : A titre principal : - débouter [D] [G] et la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, - rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre, A titre subsidia