1ère Chambre Cab2, 28 mars 2024 — 23/01432
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 23/01432 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZA5
AFFAIRE : M. [R] [W] [J]( Me Yves-laurent KHAYAT) C/ Etablissement public [7] etAXA France IARD (SARL ATORI AVOCATS) - CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016186 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0827
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 6]
défaillant
Etablissement public [7], M. le Directeur du [7], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux représentéespar Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2018, [R] [W] [J] a été admis au sein du [7] à [Localité 6] pour effectuer sa rééducation dans les suites d’une reprise chirurgicale sur ostéonécrose réalisée le 4 décembre 2018 par le Docteur [V] au sein de [7].
Le 3 janvier 2019, il a chuté et a subi une rupture du ligament collatéral ulnéaire de la main droite, ce qui a nécessité une intervention du Docteur [M]. Monsieur [J] a écrit le 12 juillet 2019 au directeur de l’[7] PACA, indiquant avoir chuté en raison de « la défection de la chaise roulante que l’ergothérapeute [N] a essayé de réparer ». Son Conseil a sollicité auprès du directeur de [7] le 20 février 2020 la mise en place d’une expertise et le versement d’une provision de 2.000 euros.
L'[7] a indiqué au Conseil de Monsieur [J] le 10 février 2022 que la prise en charge de sa chute concernait l’[7], son locataire, et lui a demandé d’adresser directement son dossier à ce dernier.
Monsieur [J] s’est ainsi adressé au Directeur du [7] par courrier du 1er mars 2022, en rappelant les circonstances du sinistre et demandant la confirmation de sa prise en charge.
Par courrier du 18 juillet 2022, la société AXA, en qualité d’assureur du [7], a rejeté sa demande.
Par acte en date des 17 janvier et 1er février 2023, [R] [W] [J] a fait assigner le [7], son assureur, la compagnie AXA et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir : - dire et juger que le [7] est responsable civilement, professionnellement et médicalement du sinistre dont il a été victime le 3 janvier 2019, au sein dudit Centre, - par jugement avant-dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert médical qu’il plaira au Tribunal, qui aura pour mission de l’examiner et de déterminer l’ensemble des séquelles dont il demeure atteint avec mission habituelle en pareille matière, - dire et juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale, dont il bénéficie, - condamner solidairement et conjointement le [7] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui verser, une premiere provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels et psychologiques, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement et conjointement le [7] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum les requis aux entiers dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Yves-Laurent KHAYAT, Avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
Il soutient que l’[7] ne saurait ignorer la chute dont il a été victime le 3 janvier 2019, puisqu’elle en fait état elle-même dans le rapport qu’elle a établi et rédigé le 30 août 2019; qu’il est étonnant que l’ergothérapeute ne se soit pas souvenu de la chute dont a été victime Monsieur [J], due à la défaillance de la chaise roulante; que le