1ère Chambre Cab1, 28 mars 2024 — 23/07104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 28 Mars 2024
Enrôlement : N° RG 23/07104 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U64
AFFAIRE : Mme [W] [L]( Me Nicolas BERTHIER) C/ M. [R] [C] (Me Nicolas RUA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] [E] [L] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [R] [C] chirurgien orthopédiste, de nationalité Française, domicilié en son cabinet [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA substitué par Maître Alice TELMON, avocats au barreau de NICE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 26 septembre 2013, madame [L] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [C] en raison d’une « Ténosynovite appareil fléchisseur D2 + D3 droit (avec une) limitation importante de la mobilité » diagnostiqué par ce dernier.
Le 29 septembre 2013, madame [L] s'est plainte auprès du secrétariat du docteur [C] de ses douleurs faisant suite à son opération.
Le 30 septembre 2013, ses douleurs se sont intensifiées. Le même jour, madame [L] a de nouveau contacté le docteur [C] qui lui a prescrit des antibiotiques sans consultation préalable et lui a fixé un rendez-vous pour le 02 octobre suivant.
Le 30 janvier 2014, madame [L] a subi une seconde intervention chirurgicale, faisant suite aux conclusions des différentes radiographies et à la persistance des souffrances.
Par acte d'huissier du 11 juin 2016 madame [L] a fait assigner le docteur [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, lequel a, par ordonnance du 30 août 2016, désigné le docteur [D] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 6 juillet 2017, concluant à l'absence de faute du docteur [C].
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022 madame [L] a fait assigner le docteur [C], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023, et remise au rôle le 28 août 2023.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023 madame [L] demande au tribunal de désigner un nouvel expert, de condamner le docteur [C] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de dire que le docteur [C] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes madame [L] fait valoir qu'elle n'a pu, lors de l'expertise, se faire assister par un médecin conseil compte tenu du bref délai entre la convocation et l'accédit, que l'expert n'a pas répondu à son dire n°3, qu'il a tenu compte d'un état antérieur qui en réalité n'existe pas, les douleurs subies étant imputables à la seule inflammation de sa plaie. Elle ajoute qu'il résulte d'une note du docteur [M] que le docteur [C] a commis une faute en ne prescrivant pas de rééducation à la suite de la seconde opération, et que le rapport d'expertise contient des inexactitudes. Sur l'existence de la faute madame [L] reproche au docteur [C] un retard de prise en charge post-opératoire lors de la première intervention du 26 septembre 2013, puisqu'alors que dès le 28 septembre elle a présenté une inflammation de la plaie, elle n'a été reçue que le 2 octobre. Elle ajoute, contrairement à ce qu'affirme l'expert, que l'allergie au fil Vicryl n'existe pas et n'a pas pu causer cette inflammation, que l'œdème très douloureux dont elle a souffert a causé l'immobilisation de sa main, aucun traitement chirurgical n'étant proposé jusqu'en janvier 2014 malgré une radiographie et une échographie du 5 novembre 2013 mettant cet œdème en évidence. Elle soutient également que le docteur [C] a commis un manquement dans la prise en charge post-opératoire du 30 janvier 2014 en ne prescrivant pas de séance de kinésithérapie, ne permet