3ème Chbre Cab B4, 28 mars 2024 — 22/03904

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03904 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4SR

AFFAIRE :

M. [E] [L] (Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES) C/ Association TRANSITIONS PRO PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (Me Florence CHEVALIER)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L], musicien né le 15 Avril 1962 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’Association TRANSITIONS PRO PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR Immatriculé au SIREN sous le N° 328.274.378.00038 dont le siège est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [L] est intermittent du spectacle. Au cours de l'année 2019, il a souhaité effectuer une formation professionnelle auprès de l'Ecole [4] de [Localité 5].

Par décision du 1er novembre 2019, l'association TRANSITIONS PRO PACA, anciennement le FONGECIF PACA, a accepté de financer la formation de Monsieur [E] [L]. L'association TRANSITIONS PRO PACA a accepté de prendre en charge cette formation à hauteur de 22.869,44 €.

L'association TRANSITIONS PRO PACA a indemnisé Monsieur [E] [L] sur la base d'un volume horaire d'enseignement de quatre cent quarante-huit heures. Or, Monsieur [E] [L] a amiablement fait valoir à l'association TRANSITIONS PRO PACA qu'il avait en réalité suivi cinq cent quatre-vingt-une heures de cours. Il a sollicité l'indemnisation du surcroît d'heures suivies.

TRANSITIONS PRO PACA a refusé cette indemnisation des heures effectuées, au- delà de quatre cent quarante-huit.

Par acte d’huissier en date du 19 avril 2022, Monsieur [E] [L] a assigné l'association TRANSITIONS PRO PACA devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser les sommes de 2.076,13 € au titre des heures de cours complémentaires suivies et non-réglées, et 5.000 €, en réparation du préjudice subi du fait de la carence déclarative de l'organisme défendeur.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, Monsieur [E] [L] sollicite de voir :

- condamner TRANSITIONS PRO PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.076,13 euros, à titre des heures de cours complémentaires suivis et non réglées ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages, en réparation du préjudice subi du fait de la carence déclarative de l’organisme défendeur ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA à la remise des bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2019 rectifiés ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner TRANSITIONS PRO PACA aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [L] affirme qu'il a assisté à 581 heures de cours, mais que seules 448 ont été indemnisées par l'organisme défendeur. Les cours auxquels Monsieur [E] [L] a assisté étaient pourtant bien obligatoires, au titre de sa formation. Il avait communiqué à la défenderesse un devis accepté et validé le 1er novembre 2019. Il a assisté à ces heures de formation.

Pourtant, la défenderesse a refusé de lui payer son dû. Ce refus a engendré des préjudices annexes pour le demandeur, consistant dans le refus d’indemnisation spécifique accordée aux intermittents du spectacle par Pôle emploi, conformément aux dispositions des annexes 8 et 10 et de l’article R. 6323-18-2-1 du code du travail, le non-bénéfice du régime découlant de la contribution spécifique prévue à l’article L.5424-20 du Code du travail (jusqu’à régularisation par TRANSITIONS PRO PACA), ainsi qu'une perte de chance d’effectuer une nouvelle demande de formation, puisque les demandes de formations rémunérées ne peuvent être présentées qu’une fois par an.

Si la contribution spécifique a été depuis régularisée, au bénéfice de Monsieur [E] [L], il n'en va pas ainsi de son indemnisation spécifique du POLE EMPLOI. Le montant de l’allocation journa