GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 mars 2024 — 19/05010
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00865 du 25 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05010 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WT5X
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Mme [C] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 4 avril 2016 au 31 décembre 2016, opéré dans son établissement situé [Adresse 4], numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 6] et numéro de compte cotisant 117000001552599894 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Ile-de-France (dite URSSAF IDF), s'étant traduit par une lettre d'observations du 12 septembre 2017 portant sur deux chefs de redressement, l'un relatif à " avantages en nature - séminaires d'entreprise " et l'autre relatif à " Arrco - CSG/CRDS - forfait social ".
Après avoir formulé des observations en date du 12 octobre 2017, la société [10] était destinataire d'une mise en demeure délivrée le 14 mars 2018 pour un montant de 2.850 €, dont 2.577 € en cotisations et 273 € en majorations de retard pour la période de la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2018, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et le redressement n° 2.
Par décision rendue le 11 mars 2019, notifiée le 22 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [10] et maintenu le chef de redressement litigieux.
Le 15 juillet 20196, le Directeur de l'URSSAF IDF a décerné à la société [10] une contrainte n° 1170000015525998940086163371 portant sur la somme de 2.850 € au titre des cotisations et contributions pour l'année 2016, au motif tiré du " contrôle, chefs de redressement précédemment communiquées ".
Par courrier recommandé reçu au greffe le 30 juillet 2019, la SAS [10] représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF IDF demande au tribunal de : - Rejeter la contestation formulée par la SAS [10], - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 2.850 € ainsi que 72,68 € de frais de signification, - Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF IDF fait sienne la décision de la commission de recours amiable et fait valoir que la mise en demeure répond aux exigences légales, que l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale n'impose pas l'indication du nombre de salariés ni d'indications supplémentaires quant au calcul des majorations de retard, que le détail du calcul des cotisations figuraient dans la lettre d'observation et que la différence infirme de 1 € entre les montants réclamés dans la mise en demeure et dans la lettre d'observation n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure.
Sur le fond, l'URSSAF rappelle que les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaires obligatoires sont exclues de l'assiette de cotisations et contribution de sécurité sociale et qu'il est possible de maintenir un taux de cotisations supérieur au taux pour tous les contrats souscrits avant le 2 janvier 1993. L'organisme précise que la société [10] applique au 1er avril 2016, un taux supérieur de 1,01 % au taux patronal qui n'a pas été soumis à CSG-CRDS depuis la fusion absorption, sans justifier du contrat initial d'adhésion à un régime de retraite complémentaire au cours de l'année 1992.
Par conclusions du 25 octobre 2023, soutenues oralement par con conseil, la SAS [10] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé sa demande, À titre principal, - Annuler la contrainte signifiée le 22 juillet 2019, Subsidiairement, - Annuler la mise en demeure du 17 janvier 2018, - Annuler les chefs de redressement, En tout état de cause, - Débouter l'URSSAF de toutes ses deman