1/2/1 nationalité A, 28 mars 2024 — 23/02849
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02849 N° Portalis 352J-W-B7H-CZHGD
N° PARQUET : 23/0705
N° MINUTE :
Requête du : 24 Février 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 28 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3] - JORDANIE
représenté par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1119 et par Me Mohamed AZOUAGH, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28 mars 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02849
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [M] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,
Vu la demande de retrait du rôle ou de radiation M. [H] [M] notifiée par la voie électronique le 5 février 2024,
Vu l'avis du ministère public sur le retrait du rôle ou la radiation notifié par la voie électronique le 8 février 2024,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la clôture
Il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024, déclarer recevable les demandes des parties relatives au retrait du rôle et d'ordonner la clôture de l'instruction.
Sur la demande de retrait du rôle
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonnée lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, le ministère public s'oppose à la demande de retrait du rôle formulée par M. [H] [M], laquelle au demeurant n'est nullement motivée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de radiation
En vertu de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties.
En l'espèce, aucune considération ne justifie une telle mesure, laquelle ne sera pas ordonnée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande
M. [H] [M], se disant né le 27 novembre 1995 à [Localité 3] (Jordanie), a saisi le présent tribunal par « requête aux fins de contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française », visant l'article 1045-2 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, il sollicite exclusivement du tribunal de : - dire et juger qu'il est de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est donc rappelé que saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024;
Dit recevables les demandes de M. [H] [M] et du ministère public relatives au retrait du rôle ;
Ordonne la clôture de l'instruction ;
Rejette la demande de retrait du rôle formée par M. [H] [M] ;
Dit n'y avoir lieu à