PCP JCP ACR référé, 15 mars 2024 — 23/08313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] (ou [E]) [W] [D] (ou [M]) Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ETD
N° MINUTE : 11/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS Madame [F] (ou [E]) [W] [D] (ou [M]) demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ETD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2019, [Localité 4] HABITAT - OPH a donné en location à Monsieur [Y] et Madame [O] - laquelle est également dénommée [D] ou [M] dans les pièces du dossier, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 1164,40 euros par mois.
Par acte sous seing privé du 06 août 2019, [Localité 4] HABITAT - OPH a donné en location à Monsieur [Y] et Madame [M] un emplacement de parking n°8 situé dans le même ensemble immobilier.
La locataire a indiqué au bailleur par courrier réceptionné le 03 avril 2023, qu'elle avait quitté le logement le 17 décembre 2022. Aucun avenant n'ayant été signé entre les parties, elle reste néanmoins solidaire du règlement des loyers au titre du logement et de l'emplacement de parking.
Monsieur [Y] et Madame [D] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, [Localité 4] HABITAT - OPH leur a fait délivrer un commandement de payer le 17 mai 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 3802,29 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
[Localité 4] HABITAT - OPH a délivré le 13 avril 2023 un congé à Monsieur [Y] concernant l'emplacement de parking compte-tenu de l'impayé de loyer de 302,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2023, [Localité 4] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ condamner solidairement, à défaut, in solidum Monsieur [Y] et Madame [D] à lui payer à titre de provision la somme de 7125,91 euros, dont 514,65 euros pour le parking, à la date du 11 août 2023 (terme de juillet 2023 inclus), à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, ▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance d'un commandement de payer, et à défaut, ordonner la résiliation judiciaire dudit bail pour défaut de paiement des loyers, ▸ dire et juger valable le congé délivré pour le parking et constater que Monsieur [Y] et Madame [D] sont occupants sans droit ni titre du parking, ▸ ordonner la libération des lieux par Monsieur [Y] et Madame [D] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, ▸ ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] et Madame [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, à savoir l'appartement outre une cave et l'emplacement de parking, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ▸ dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, ▸ condamner solidairement, à défaut, in solidum Monsieur [Y] et Madame [D] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus les charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu'à complète libération des lieux, ▸ condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La dénonciation au préfet est intervenue le 12 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, [Localité 4] HABITAT - OPH par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance