9ème chambre 3ème section, 28 mars 2024 — 22/04923

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG : N° RG 22/04923 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUX6

N° MINUTE : 4

Assignation du : 15 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [A] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL - AARPI ARAGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0090

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [X] - LES MANDATAIRES, Intervenante forcée, en qualité de liquidateur de la SAS CASH ANGEL [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1578, et Maître Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. ELEVIC [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Gaspard LUNDWALL et Maître Lauréline GIRON du Cabinet Veil Jourde, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T06

S.A.S. CASH ANGEL [Adresse 5] [Localité 1] Non représentée Décision du 28 Mars 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/04923 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUX6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge

assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] est le créateur de la société Soudurex qui exerce des activités de fabrication et vente de bijoux et articles de mode.

Au début de l'année 2020, M. [B] était à la recherche de biens immobiliers pour réaliser des investissements locatifs, et avait mandaté la société Masteos pour cette recherche.

Le dirigeant de la société Masteos, M. [U] [C], connaissant le savoir-faire de la société Elevic en matière d'investissements immobiliers, a conseillé à M. [B] de contacter cette société, qui pourrait l'aider dans son projet d'investissement immobilier et trouver des solutions de financement.

C'est ainsi que M. [B] et la société Elevic ont été mis en relation en avril 2020.

Le 15 mai 2020, après avoir envoyé un premier « document » à M. [B] résumant globalement leurs échanges, la société Elevic a adressé à M. [B] un devis détaillant sa "prestation d'accompagnement d'un projet d'investissement immobilier et d'aide à l'acquisition".

Dans ce cadre, la société Elevic a mis en relation M. [B] avec la société Cash Angel.

Les dirigeants de la société Cash Angel ont développé une campagne promotionnelle sur internet, arguant leur savoir-faire dans le domaine financier, notamment celui des crypto-monnaies.

Le 16 juillet 2020, M. [B] et la société Cash Angel ont conclu un contrat de mise à disposition d'actifs numériques,en l'occurrence, des bitcoins, d'une durée d'un an.

Par jugement du 21 juillet 2022, la liquidation judiciaire de Cash Angel a été prononcée.

Par assignation en date du 15 avril 2022 et dans le dernier état de ses écritures en date du 20 novembre 2023, Monsieur [A] [B] demande au tribunal de:

“RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; DIRE ET JUGER que les sociétés ELEVIC et CASH ANGEL ont illégalement démarché Monsieur [A] [B] afin de lui fournir des services d'investissement qu'elles n'étaient pas autorisées à lui fournir; DIRE ET JUGER que l'obligation de restitution des actifs numériques, en l'espèce de Bitcoins, n'est pas contestable, que le terme du contrat au 17 juillet 2021 obligeait à cette restitution en application des dispositions de l'article 1902 du vode civil ; DIRE ET JUGER qu'en raison de la nature juridiquement définie des Bitcoins qui sont des biens meubles incorporels, ils ne peuvent constituer une « une somme d'argent », et que de ce chef la demande de condamnation à restitution n'entre pas dans les dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce ; EN CONSEQUENCE A TITRE PRINCIPAL REJETER le moyen d'irrecevabilité des demandes soulevé par la SELARL [X] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de CASH ANGEL ; DEBOUTER la SELARL [X] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [X] es qualité de liquidateur Judiciaire de CASH ANGEL de ses plus amples demandes ; CONDAMNER la Société CASH ANGEL représentée par son liquidateur la SELARL [X] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [X] à la restitution de 30,67361 (trente virgule soixante-sept trois cent soixante et un) Bitcoins selon les modalités définies au contrat pris en son article 6 des conditions particulières intitulé "Restitution”, et ceci sous