8ème chambre 2ème section, 28 mars 2024 — 22/14133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/14133 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNJK
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0630
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A607
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé, Décision du 28 Mars 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/14133 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNJK
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1]. Monsieur [N] [I] est propriétaire de la maison jouxtant celle de Monsieur [C] située [Adresse 3].
Par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 juin 2021, il était constaté ce qui suit : Le mur « remonte sur toute sa hauteur de pilier en le collant […] avec à partir de la tête du pilier un empiétement de 10 cm sur le haut du mur (…) J’ai également procédé à des mesures de pilier à pilier de la façade de la maison du requérant, où je mesure une distance de 3,92 m. L’empiètement commence donc à une distance de 3.82m. »
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2022, réceptionnée le 23 septembre 2022, Monsieur [C] a proposé à Monsieur [I] une délimitation et un bornage amiable. Monsieur [I] n’ayant pas répondu à cette proposition, par exploit de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2022, Monsieur [C] a assigné Monsieur [I], afin notamment d’obtenir un bornage entre son terrain et celui de Monsieur [I] et la désignation à cet effet d’un géomètre-expert avec mission de procéder à l'arpentage des terrains des parties, en définir les limites séparatives et dresser procès-verbal de ces opérations.
Par conclusions en bornage n°3 notifiées par voie électronique le 02 août 2022, Monsieur [H] [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 646 du code civil, RECEVOIR Monsieur [H] [C] en ses demandes et les déclarer bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile annulé par le Conseil d’état à la date de l’assignation,
ORDONNER qu’un bornage soit établi entre le terrain de Monsieur [C] et celui de Monsieur [I] et ce dans les trois mois de la décision à venir.
DESIGNER à cet effet tel géomètre-expert qu'il lui plaira avec pour mission de : - procéder à l'arpentage des terrains des parties ; - en définir les limites séparatives ; - autoriser le géomètre-expert à constater, ou à s’adjoindre un sapiteur afin de constater l’absence de contremur et la présence d’une simple cloison entre les deux fonds, - dresser procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe.
DIRE qu'il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l'affaire reviendra devant lui afin qu'il rende un second jugement homologuant le bornage.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] au partage de moitié des frais d’expertise du géomètre expert conformément à l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 01 août 2022, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de :
« Vu l’article 750-1 du code de procédure civile
DECLARER l’action aux fins de bornage irrecevable au motif qu’elle n’a été précédée d’aucune tentative d’accord amiable, conciliation, médiation ou procédure participative.
Vu l’article 31 du code de procédure civile
DIRE que Monsieur [C] ne justifie pas d’un intérêt à agir
Vu l’article 2241 du code civil Vu les attestations versées aux débats Vu le plan de géomètre de 1990 Vu les plans adverses produits sous la pièce N°9
DIRE que la preuve de l’hypothèse d’une situation d’empiètement n’est pas rapportée, et qu’au contraire, les plans de 1986 versés aux débats établissent que le poteau de droite est bien édifié dans l’alignement du mur jusqu’au fond de la maison dans toute son épaisseur.
DIRE que l’action aux fins de bornage ne constitue pas une action en justice interruptive de la prescription acquisitive.
DIRE ET JUGER que l’action de Monsieur [C] est irrecevable