4ème chambre 2ème section, 28 mars 2024 — 22/01477

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/01477

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H] [Adresse 7] [Adresse 7]/ PAYS-BAS

Représenté par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELARL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1591

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [B] [Adresse 4] [Adresse 4]

Représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542

Décision du 28 Mars 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/01477

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit d'huissier signifié le 24 janvier 2022, M. [C] [H] a fait assigner M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 40 000 euros au titre d'un prêt ayant donné lieu à une première reconnaissance de dette datée du 19 août 2016, somme qui n'a pas été remboursée malgré les délais accordés dans une seconde reconnaissance de dette datée du 15 janvier 2018 et la mise en demeure envoyée le 30 septembre 2019.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par le RPVA, M. [C] [H] entend voir : "Vu l’article 1134 du Code civil ancien ; Vu l’article 1132 du Code Civil ; Vu l’article 1184 du Code civil ancien ; Vu les articles 1326 et suivants du Code Civil ancien ; Vu le prêt de la somme d’argent de 30.000 € accordé par Monsieur [C] [H] à Monsieur [B] [N] avec intérêts le 19 août 2016 renouvelé le 15 janvier 2018 ; Vu l’absence de remboursement par Monsieur [B] [N] des différents échéanciers tels que prévus avec Monsieur [H] ; Vu la mise en demeure de Monsieur [H] adressée à Monsieur [B] [N] en date du 30 septembre 2019 restée sans effets ; [...] - Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 30.000 € avec intérêts conventionnel de 5,21% à compter du 19 août 2016 soit la somme totale de 40.071,72 € au 26 janvier 2023 ; - Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du C.P.C. - Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens."

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022 par le RPVA, M. [N] [B] entend voir : "Vu l’article 12 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles du Code Civil Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu l’article L. 1343-5 du Code Civil Vu l’article L.312-2 et suivants, R 312-2 et suivants et L.341-1 et suivants du Code de la Consommation,[...] - à titre principal, ORDONNER, avant dire droit, à M. [H] de justifier de sa créance dans son caractère certain, liquide et exigible. - à titre reconventionnel et subsidiaire, - DECHOIR M. [H] de son droit aux intérêts ; - FIXER la créance ; - ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [B] pour le règlement de la créance en application des dispositions de l’article L. 1343-5 du Code Civil et sur une période de 24 mois ; - En tout état de cause: DEBOUTER M. [H] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 CPC."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries, laquelle s'est tenue le 11 janvier 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.