18° chambre 1ère section, 28 mars 2024 — 17/02700

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 17/02700 N° Portalis 352J-W-B7B-CJ4DB

N° MINUTE : 2

Assignation du : 31 Décembre 2016

contradictoire

Expertise M. [I] [D]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2024

DEMANDERESSE

Société GROUPE MARBEUF SAS [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Maître Jérémie CHOURAQUI de la SELEURL Chouraqui Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0408

DEFENDERESSE

Société [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 15 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 21 octobre 1982, la Société Immobilière de [Localité 16] a donné à bail commercial à la société [14], des locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9], pour neuf ans à compter du 1er octobre 1982. Ce bail a été renouvelé et pour la dernière fois, par avenant du 23 février 2006, la société Colisée Rareté étant venue aux droits de la bailleresse, pour neuf ans à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2014, moyennant un loyer annuel de 44.853,48 euros HT/HC, les autres clauses du bail étant inchangées. Le bail venu à expiration le 31 décembre 2014 s’est tacitement poursuivi depuis le 1er janvier 2015.

Par acte notarié du 1er juillet 2010, l’immeuble en cause a été vendu par la SCI Colisée Résidentiel, anciennement société Colisée Rareté, à la SCI [Adresse 12].

Par acte d’huissier du 3 mai 2016, la SCI [Adresse 12] a fait délivrer à la société [14] un commandement visant la clause résolutoire du bail et l’article L. 145-17 du code de commerce, “d’avoir à, dans le délai d’un mois, cesser toute sous location non autorisée et se conformer à la destination du bail.”

Par acte d’huissier du 13 juin 2016, la SCI [Adresse 12] a fait délivrer à la société [14] un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction, pour la date du 31 décembre 2016, aux motifs notamment que les locaux sont occupés par des tiers inconnus sans droit ni titre, sont sous-loués et que cette occupation n’est pas conforme à la destination du bail.

Par acte d’huissier du 31 décembre 2016, la SAS Groupe Marbeuf, venue aux droits de la société [14], a fait assigner la SCI [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire notamment que le refus d’indemnité d’éviction n’étant pas fondé, la bailleresse est tenue de lui payer une indemnité d’éviction et de voir ordonner une expertise afin de donner les éléments permettant de fixer l’indemnité d’éviction.

Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal a : - Dit que le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction délivré le 13 juin 2016 par la SCI [Adresse 12] à la société [14], aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Marbeuf a mis fin le 31 décembre 2016 au bail renouvelé le 23 février 2006 portant sur les locaux situés [Adresse 12] à [Localité 9], comprenant un appartement au deuxième étage et une cave au sous-sol, - Dit qu’en l’absence de motifs graves et légitimes établis, la SCI [Adresse 12] est redevable d’une indemnité d’éviction à l’égard de la Sté GROUPE MARBEUF, - Dit que la Sté Groupe Marbeuf a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré jusqu'au paiement de l’indemnité d’éviction, - Avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation, désigné en qualité d'expert Mme [Y] [Z], - Fixé à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SCI [Adresse 12].

Par ordonnance du 28 mai 2020, Mme [Y] [Z] a été remplacée par M. [I] [D] pour réaliser la mission d’expertise.

En l’absence de consignation de la provision mise à la charge de la SCI [Adresse 12], la mission d’expertise est devenue caduque.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge chargé du contrôle de l’expertise a ordonné le relevé de caducité constatant l’accord des parties pour un partage de la consignation à parts égales.

L’expert a débuté sa mission et réalisé des actes d’expertise, puis a sollicité une provision complémentaire pour finaliser ses opérations.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge chargé du contrôle de l’expertise a ordonné le versement d’une consignation complémentaire de 4.800 euros à la charge de la SCI [Adresse 12], laquelle n’a, à nouveau, pas été versée.

Dans ce c