8ème chambre 2ème section, 28 mars 2024 — 21/10236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 21/10236 N° Portalis 352J-W-B7F-CU3ZK
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Parisien d’Administration de Biens (CPAB), SARL [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0059
DÉFENDERESSE
Madame [S] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Olivier PERRIN, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé Décision du 28 Mars 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/10236 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3ZK
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N] est copropriétaire d’un appartement situé au 7e étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (lot n°26), comportant une terrasse à jouissance privative.
L’appartement est occupé par son père, Monsieur [V] [N].
La terrasse, partie commune à jouissance privative, surplombe partiellement l’appartement du dessous au 6e étage, dans la mesure où l’appartement du 7e est construit en retrait.
Par courrier électronique du 7 novembre 2015, le syndic de l’immeuble, le Cabinet Parisien d’Administration de Biens (« CPAB »), représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], a demandé à Monsieur [N], en sa qualité d’occupant de l’appartement, de refaire les joints de carrelage en terrasse afin d’éviter des infiltrations.
Par courrier électronique du 19 novembre 2015, Monsieur [N] a fait savoir au syndic qu’il allait faire le nécessaire.
Par courrier électronique du 13 décembre 2015, Monsieur [N] a demandé au syndic que ce dernier lui transmette les coordonnées de l’entreprise agréée par le syndic et en mesure d’effectuer les travaux. Le cabinet CPAB a indiqué deux entreprises à Monsieur [N], à savoir les sociétés « 3 ARTS » et « BECIBTP ».
Le 18 janvier 2016, Monsieur [N] a informé le syndic de l’immeuble du début des travaux.
Les époux [L], copropriétaires au 6e étage, occupants de l’appartement situé au-dessous, ont subi des désordres d’infiltration durant ces travaux. Le syndic a alors missionné la société « BECIBTP », le 2 février 2016, afin de rechercher l’origine de l’infiltration chez les époux [L]. L’entreprise a conclu que la fuite était due aux travaux réalisés dans l’appartement du dessus. Par lettre recommandée du 20 mai 2016, le syndic a mis en demeure Monsieur [V] [N] d’indiquer à la copropriété la nature des travaux qui ont été entrepris.
*** Par actes d’huissier des 22 décembre 2016 et 30 décembre 2016, les époux [L] ont fait assigner devant le juge des référés Madame [S] [N] et le syndicat des copropriétaires afin de solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 10 février 2017, Monsieur [K] [I] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2021.
*** Par acte d’huissier du 26 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner Madame [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la démolition sous astreinte d’une surélévation effectuée sur la terrasse de son appartement au 7ème étage, sans autorisation, la remise en état de cette terrasse ainsi que la condamnation de Madame [N] à lui payer le montant de la remise en état du complexe d’étanchéité de la terrasse (16.919,10 € TTC) ainsi que les frais afférents à cette réfection du complexe d’étanchéité (honoraires d’architecte, du syndic, frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage).
*** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] demande au tribunal de :
« Vu le règlement de copropriété ; Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I], en date du 29 juin 2021 ;
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, CPAB, Cabinet Parisien d’Administration de Biens en toutes ses demandes et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
Vu la violation des obligations du copropriétaire. Vu la surélévation effectuée et les non-conformités du garde-corps, Vu l’absence d’autorisation