PCP JTJ proxi requêtes, 26 mars 2024 — 23/04844

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : SAS [3]

Copie exécutoire délivrée à : Me GOURDAIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04844 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFJ

N° MINUTE : /2024

JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE Etablissement public POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205

DÉFENDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

La SAS [3] a formé opposition à l’encontre de la contrainte émise par POLE EMPLOI en vue du recouvrement de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Décision du 26 mars 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04844 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KFJ

POLE EMPLOI a souhaité voir valider la contrainte à l’encontre de la SAS [3].

Dans ses dernières écritures, POLE EMPLOI a sollicité en outre le paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2000 €.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a rappelé que la SAS [3] a mis en œuvre le 22 juin 2021 un licenciement pour motif économique vis-à-vis de Madame [U] [I], sans lui proposer la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Faute d’avoir procédé au paiement de la contribution, le 31 mai 2023, POLE EMPLOI a signifié à celle-ci une contrainte pour un montant de 3668,08 €.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.

La SAS [3] a méconnu les dispositions de l’ article L 1233- 69 du code du travail lequel est précis quant aux obligations et diligences qui doivent être respectées par l’ancien employeur.

Au vu des pièces du dossier, il convient de confirmer la contrainte émise par POLE EMPLOI à l’encontre de la SAS [3] laquelle doit être condamnée à payer à POLE EMPLOI au titre de la contribution à la CSP de 3668,08 €, avec majoration et frais inclus.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 de ce même code, les entiers dépens resteront à la charge de la SAS [3].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 150 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Confirme la contrainte émise par POLE EMPLOI à l’encontre de la SAS [3] et la condamne à payer à POLE EMPLOI au titre de la contribution à la CSP la somme de de 3668,08 €, avec majoration et frais inclus.

Rejette toutes demandes autres, de plus amples ou contraires.

Condamne la SAS [3] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 26 mars 2024.

Le greffier, le président,