3ème chambre 1ère section, 28 mars 2024 — 22/01196

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me BONNIER #D1944, Me GEORGES-PICOT #J98

3ème chambre 1ère section

N° RG 22/01196 N° Portalis 352J-W-B7F-CVRD7

N° MINUTE :

Assignation du : 17 décembre 2021

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Antoine BONNIER de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944

DEFENDERESSE

Société SUPERCELL OY [Adresse 4] [Localité 1] (FINLANDE)

représentée par Me Marie GEORGES- PICOT de l’AARPI BEYLOUNI-CARBASSE GUENY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné à la société Supercell Oy de communiquer à M. [V], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, le montant des recettes générées par le personnage de Wally dans le cadre de l'exploitation du jeu " Brawl Stars " en France depuis le mois d'avril 2020, ainsi que le montant des recettes réalisées au titre de l'exploitation de produits dérivés du personnage de Wally en France depuis avril 2020. A défaut d'exécution dans le délai imparti, la société Supercell est, en application de cette décision, redevable d'une astreinte de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours. L'ordonnance a été signifiée par M. [V] à la société Supercell Oy le 3 août 2023. Le même jour, la société Supercell a communiqué à M. [V] deux attestations. Le 12 septembre 2023, M. [V] a fait constater par commissaire de justice sur internet l'offre à la vente de produits dérivés du personnage de Wally sur le territoire français. Le 27 septembre 2023, il a sommé la société Supercell de lui communiquer les montants des recettes générées par ces ventes. La société Supercell Oy a répondu avoir transmis toutes les données en sa possession. Le 6 octobre 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance d’incident du 11 mai 2023. L'incident a été appelé et plaidé à l'audience du 30 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l’article 137 du code de procédure civile, de : - Constater que la société Supercell oy ne lui a pas communiqué l'ensemble des informations visées au sein de l'ordonnance datée du 11 mai 2023, contrairement aux termes de l'injonction de faire sous astreinte ; - Rejeter la pièce n°4.1 communiquée par la société Supercell Oy; - Débouter la société Supercell Oy de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions; - Prononcer la liquidation de l'astreinte de 300 euros par jour de retard courant pendant 30 jours mois à compter du 3 septembre 2023 ; - Condamner en conséquence la société Supercell à lui payer la somme de 9.000 euros ; - Condamner la société Supercell à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dénonçant la mauvaise foi dont a fait preuve la société Supercell Oy dans l’exécution de l’ordonnance, M. [V] affirme que les attestations transmises sont criticables sur la forme en l'absence de lien établi entre la société Supercell Oy et les auteurs desdites attestations, ces derniers n'exerçant pas d'activité comptable. Il souligne qu’elles ne comportent pas les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. M. [V] ajoute que ces attestations font état d'informations contradictoires et incomplètes, en particulier s’agissant des produits dérivés du personnage de Wally. Il entend en effet démontrer, au contraire de ce qui y est mentionné, que des produits dérivés ont été commercialisés sur le territoire français, via des sites internet avec lesquels la société Supercell Oy entretenait nécessairement des liens (contrats de licence ou de cession de droits). Elle demande à ce titre à ce que la pièce 4.1 produite par la société Supercell Oy soit écartée des débats en ce qu'elle n'a pas été traduite, et s’étonne que la société Supercell Oy, si elle n’entretient pas de lien avec les sites commercialisant des produits dérivés, n’ait pas agi à leur encontre. Elle en conclut que l’astreinte doit être liquidée en son entier.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Supercell demande au juge de la mise en état de : - Dire que l'ordonnance du 11 mai