Loyers commerciaux, 28 mars 2024 — 22/03808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/03808 N° Portalis 352J-W-B7G-CWQRI

N° MINUTE : 2

Assignation du : 15 Mars 2022

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. DE CASTELNEAU-MADELEINE [Adresse 10] [Localité 12]

représentée par Maître Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0047

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ZEINA ALLIANCES [Adresse 1] [Localité 12]

représentée par Maître Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2416

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 08 avril 2009, la SCI DE CASTELNAU-MADELEINE a consenti un bail commercial à la SARL ZEINA ALLIANCES et à la société MYDIAMS, portant sur un local situé dans la cour d'un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 12], pour une activité d'exposition et le commerce de bijouterie, joaillerie et horlogerie.

Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2009 se terminant le 31 mars 2018 et pour un loyer annuel de 25.000 € HT et HC.

Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2021, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un congé à effet au 31 décembre 2021 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2022.

Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2021, la bailleresse a proposé la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 56.000 € HT et HC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2022, la bailleresse a adressé à la locataire un mémoire préalable proposant de fixer le loyer annuel à 56.000 € HT et HC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2022, la preneuse a adressé à la bailleresse un mémoire préalable proposant de fixer le loyer annuel à 40.000 € HT et HC.

La bailleresse a saisi le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS par assignation du 15 mars 2022.

Par jugement avant dire droit du 30 août 2022, celui-ci a fixé la date de renouvellement du bail au 1er janvier 2022 et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux.

Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, la SCI DE CASTELNAU-MADELEINE sollicite de :

- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022 à 56.000 € HT et HC par an, - ordonner que les arriérés de loyer porteront intérêt terme par terme au taux légal du jour de leur exigibilité, soit à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SARL ZEINA ALLIANCES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la SARL ZEINA ALLIANCES sollicite du juge des loyers de :

- constater l'accord des parties sur le renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2022, - fixer le loyer en renouvellement au 1er janvier 2022 à 41.500 € par an HT et HC, - dire et juger que le dépôt de garantie sera réajusté pour toujours correspondre à trois mois de loyer HT et HC, - débouter la SCI DE CASTELNAU-MADELEINE de sa demande tendant à voir le différentiel de loyer porter intérêts au taux légal de plein droit à compter du 1er janvier 2022 ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts, - condamner la SCI DE CASTELNAU MADELEINE au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 octobre 2023 et a été mise en délibéré au 7 décembre 2023, prorogé au 15 février puis au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant du loyer renouvelé

L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. V. art. R. 145-2 à R. 145-8.

Le plafonnement du taux de variation du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, la durée du bail ayant excédé douze ans par l'ef