Loyers commerciaux, 28 mars 2024 — 21/03455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/03455 N° Portalis 352J-W-B7F-CT6BS
N° MINUTE : 4
Assignation du : 02 Mars 2021
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MOA [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2010, Madame [M] [J] et Monsieur [W] [E] ont consenti le renouvellement d'un bail commercial à la SARL MOA, portant sur des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à compter du 23 février 2009 et pour un loyer annuel de 56.300 € HT et HC.
Les parties ont révisé le loyer du bail par acte sous seing privé du 08 juin 2012, puis par acte sous seing privé du 25 février 2015, le portant à la somme de 57.465,55 € HT et HC à compter rétroactivement du 23 février 2015.
Par acte extrajudiciaire du 14 août 2017, le bailleur a fait signifier à sa locataire un congé à effet au 22 février 2018 à minuit avec offre de renouvellement à compter du 23 février 2018, moyennant un loyer annuel de 80.000 € HT et HC.
Par acte extrajudiciaire du 19 février 2020, le bailleur a adressé à la locataire un mémoire préalable proposant de fixer le loyer annuel à 124.000 € HT et HC.
Il a saisi le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS par assignation du 02 mars 2021.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2021, celui-ci a constaté le renouvellement du bail à la date du 23 février 2018 et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux et le montant du loyer plafonné à cette date.
Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 19 septembre 2023, Monsieur [E] sollicite du juge des loyers :
- fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 85.000 € par an, hors charges, hors taxes, en principal, pour un bail de 9 années à compter du 23 février 2018, - dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence, - condamner la société MOA à payer à Monsieur [W] [E] les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers depuis la date de la demande en justice en application de l'article 1231-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du même code pour ceux dus depuis une année entière, - condamner au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise. - rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2023, la SARL MOA sollicite du juge des loyers :
- de fixer le loyer du bail en renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 23 février 2018 à 60.871 € par an hors taxes et hors charges, en application de l'article L. 145-34 alinéa 1 du code de commerce, -condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [E] en tous les dépens, y compris les frais d'expertise.
L'affaire a été retenue à l'audience du 05 octobre 2023 et a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, prorogée au 15 février puis au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant du loyer renouvelé
L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. V. art. R. 145-2 à R. 145-8.
Aux termes de l'article L. 145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis