Loyers commerciaux, 28 mars 2024 — 20/02980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 20/02980 N° Portalis 352J-W-B7E-CR57G

N° MINUTE : 3

Assignation du : 12 Mars 2020

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [L] [M] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285

DEFENDERESSES

S.A.R.L. KW WORLD-COM agissant poursuites et diligences de son gerant domicilié au dit siège [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie JUILLET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0500

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2009, Mesdames [V] [Z] veuve [M] et [L] [M] épouse [P] ont consenti le renouvellement d'un bail commercial à la société EUROSTAR VIDÉO, aux droits de laquelle vient la SARL KW WORLD-COM, portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 15 avril 2008 se terminant le 14 avril 2017 et pour un loyer annuel de 7.500 € HT et HC.

Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2018, les bailleresses ont fait signifier à la locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2018 moyennant un loyer annuel de 11.000 € en principal.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2019, les bailleresses ont adressé à la locataire un mémoire préalable évoquant un déplafonnement du loyer en raison d'une modification des facteurs locaux de commercialité et proposant de fixer le loyer annuel à 11.000 € HT et HC.

Madame [V] [Z] veuve [M] est décédée le 03 novembre 2019, laissant Madame [L] [M] épouse [P] pour lui succéder.

Madame [L] [M] épouse [P] a saisi le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS par assignation du 12 mars 2020.

Par jugement avant dire droit du 08 avril 2021, celui-ci a constaté le renouvellement du bail au 1er octobre 2018 et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux et d'apprécier la prétention d'une modification des facteurs locaux de commercialité.

Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juin 2023, Madame [L] [M] épouse [P] sollicite :

- la fixation du prix du bail renouvelé à 10.067 € HT en principal par an au 1er octobre 2018, - que le paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers soit ordonné depuis le 1er octobre 2018, au fur et à mesure des échéances, avec capitalisation annuelle, - la condamnation de la locataire à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, - le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement, - le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires de la locataire.

Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, la SARL KW WORLD-COM sollicite du juge des loyers :

- le rejet des demandes de la bailleresse, - de constater que le loyer du bail renouvelé doit être plafonné, - de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 8.444 €/an en principal à compter du 1er octobre 2018, - subsidiairement, de le fixer à 9.548 € HT et HC, - de condamner la bailleresse à lui payer, à titre de dommages et intérêts, le montants des intérêts qui pourraient lui être dus par la SARL KW WORLD-COM, - de condamner la bailleresse à lui verser 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant du loyer renouvelé

L'article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments. V. art. R. 145-2 à R. 145-8.

Aux termes de l'article L.145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixati