PCP JCP fond, 25 mars 2024 — 23/06992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 25 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [A] [L] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [R]-[E] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière à l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024 Délibéré le 25 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 1er août 2023, Monsieur [A] [L] [P] a fait citer Monsieur [O] [H] et Madame [R] [E] [D] épouse [H] devant ce tribunal afin d'obtenir :
- la validation du congé pour vendre délivré le 26 octobre 2022 pour le 30 avril 2023, - l'expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [E] [D] épouse [H] et des occupants de leur chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - ordonner la séquestration des meubles ou dire que les meubles seront régis par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 2800 euros par mois, à compter du 1er mai 2023, et jusqu’à libération effective des lieux; - la condamnation solidaire de Monsieur [O] [H] et Madame [R] [E] [D] épouse [H] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens; - l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 octobre 2023 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 5 février 2024. A l'audience, Monsieur [A] [L] [P], représentée par son conseil, réitère aux termes de ses ses demandes conclusions responsives, ses demandes dans les termes de son assignation, y ajoutant solliciter le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs.
Monsieur [O] [H] et Madame [R] [E] [D] épouse [H], comparaissant en personne, demandent de voir :
- prononcer la nullité du congé délivré le 26 octobre 2022 par le bailleur,et le débouter de toutes ses demandes, - le condamner à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Subsidiairement, - leur accorder un délai de deux ans à compter du jugement pour quitter les lieux, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, - dire n’y avois lieu à astreinte et écarter l’exécution provisoire.
Il soutiennent que les baillers sont devenus proproétaires des ieux le 23 février 2021 et que le terme de leur contrat de bail était le 30 avril 2023, soit moins de trois ans après la date du 23 février 2021 et qu’il en résulte que le bailleur ne pouvait donner congé à ses locataires qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours, soit pour le 30 avril 2026.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 25mars 2024.
Décision du 25 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06992 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZB
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2005 à effet au 1er mai 2005, Monsieur [K] [P] aux droits duquel vient Monsieur [A] [L] [P], a consenti à Monsieur [O] [H] un bail d'habitation, pour un immeuble situé [Adresse 1], 2ème étage, porte droite, outre une cave porte 7 et une chambre au 7ème étage porte 7, [Localité 3], bien géré par le cabinet EGIM, et moyennant le paiement d'un loyer initial de 1400 euros par mois, outre une provision pour charges de 250 euros par mois.
Monsieur [O] [H] s'est marié le 14 mars 2013 avec Madame [R] [E] [D] présente dans les lieux. Monsieur [K] [P] est décédé le 11 mars 2020 et Monsieur [A] [L] [P], son héritier, est propriétaire des biens loués selon l’acte de partage du 23 février 2021.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du bail du 25 avril 2005, lequel prend effet le 1er mai 2005, -de l’acte de décès de [K] [P] et l’attestation de Me [B], -de l’acte de notoriété et acte de partage, -de la matrice cadastrale, - du congé délivré le 26 octobre 2022, soit dans le délai de 6 mois avant l'expiration du bail au 30 avril 2023, ce congé étant motivé par l'intention de vendre