PCP JCP fond, 26 mars 2024 — 23/04816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Serge LEWISCH Madame [P] [C] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine BEZARD FALGAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDR
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 26 mars 2024
DEMANDEUR L’ACADEMIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521
DÉFENDEURS Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1464
Madame [P] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDR
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 1963, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 1689,60 francs (appartement 1er étage gauche).
Un congé avec droit au maintien dans les lieux a été délivré par courrier du 29 septembre 1966 à Monsieur [N] [H] et son épouse, Madame [J] [H].
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 1966, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 132 francs (chambre 5e étage).
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 1973, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 1360,80 francs (entresol).
Un congé avec droit au maintien dans les lieux a été délivré par courrier en date du 25 septembre 1973 à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H].
Monsieur [N] [H] est décédé le 11 mai 2006.
Par un arrêt en date du 30 juin 2022, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'ACADÉMIE FRANÇAISE tendant à la déchéance du droit au maintien dans les lieux situés à l'entresol de Madame [J] [H].
Madame [J] [H] est décédée le 6 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mai 2023, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de la qualité d'occupants sans droit ni titre de Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] ; - l'expulsion de Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - la condamnation solidaire de Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à lui payer la somme de 4581,82 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour les baux des 15 mars 1963 et 17 mars 1966 ; - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges pour les baux des 15 mars 1963, 17 mars 1966 et 10 avril 1973 ; - leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, l'ACADÉMIE FRANÇAISE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. S'agissant des lieux loués aux termes des baux des 15 mars 1963 et 17 mars 1966, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a précisé que les clefs avaient été restituées de sorte que ses demandes relatives à ces baux étaient désormais limitées aux sommes dues au titre des échéances courantes, qu'elle a actualisé aux sommes de 801,72 euros d'une part et de 11299,09 euros d'autre part.
Monsieur [L] [H], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - à titre principal, le rejet des prétentions de l'ACADÉMIE FRANÇAISE ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de deux ans pour quitter les lieux et régler les sommes dues ainsi que la condamnation de l'ACADÉMIE FRANÇAISE aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [P] [C] épouse [H], citée en l’étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bail du 15 mars 1963 (appartement du 1er étage),
Au moment du décès de Monsieur [N] [H],
Selon les dispositions de l'article 1742 du code civil, le contrat de louage n'est point résolu par la mort du ba