PRPC JIVAT, 28 mars 2024 — 21/00187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/00187 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2024 DEMANDEURS
Madame [E] [K] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure : [H] [Adresse 1] [Adresse 1]
Monsieur [A] [T], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure : [H] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1684
DÉFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Adresse 5]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier NOËL, Vice-Président Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 28 Mars 2024 PRPC JIVAT N° RG 21/00187 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] née le [Date naissance 3] 1973 et Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 4] 1979, sont concubins et parents d’une petite fille [H] née le [Date naissance 2] 2013.
En 2015, ils demeuraient en région [Localité 11] et exerçaient leur activité professionnelle dans des domaines publicitaires, audiovisuels et artistiques.
Le 13 novembre 2015, Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] ont été victime de l’attentat survenu au [6], à l’occasion du concert du groupe EAGLES OF DEATH METAL.
Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] qui assistaient au concert au cœur de la fosse ont entendu des détonations et ont distingué au niveau du bar, des flammes provenant d’une arme. Ils décrivent des cris et un immense mouvement de foule. Ils exposent s’être plaqués au sol, que Monsieur [T] était au-dessus de Madame [K] et que des corps tombaient sur eux.
Mme [K] décrit qu’elle pouvait voir dans son champ de vision un des terroristes devant elle, qui jubilait et s’esclaffait tout en continuant à tirer sur le public. Mme [K] expose avoir senti une balle lui frôler la joue.
Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] disent avoir voulu tenter de s’enfuir mais les tirs ont repris, atteignant de nouvelles personnes, juste à côté d’eux.
Lorsqu’ils ont entendu quelqu’un crier «ils sont dans les escaliers», Madame [K] dit avoir donné l’impulsion du départ, et que Monsieur [T] l’a extirpé de la fosse et de l’amoncellement des corps… Elle souligne avoir vu des morts et des blessés partout autour d’eux.
Madame [E] [K] fait état de leur fuite : ils se sont mis à courir, les tirs reprenant, ils ont dû piétiner des gens et se sont faits eux-mêmes piétiner, ils ont glissé sur le sol ensanglanté, et ont dû enjamber les corps qui jonchaient le sol pour tenter de se frayer un chemin vers la sortie de secours. Décision du 28 Mars 2024 PRPC JIVAT N° RG 21/00187 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRLL
Le [Adresse 12] à l’arrière du [6], par lequel ils se sont enfuis, était une scène de guerre. Ils décrivent des gens qui couraient tout autour d’eux, qu’ils étaient eux-mêmes couverts de sang et qu’ils rasaient les murs de peur d’être de nouveau pris pour cible.
Madame [K] et Monsieur [T] écrivent avoir finalement réussi à prendre un taxi pour se réfugier chez une amie.
Ils précisent que dans les jours suivants, leur état de choc et de sidération a été d’autant plus accru qu’ils savaient en regardant les chaînes d’actualité en continu que certains des terroristes du commando étaient en fuite et qu’ils étaient vraisemblablement dissimulés, hébergés et protégés ce qui a, selon eux, encore accentué leur sentiment d’insécurité.
Madame [E] [K] et Monsieur [A] [T] ont déposé plainte au quai des orfèvres.
Ils ont également, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le Fonds de Garantie par courriers en date du 5 février 2016.
Par courrier du 15 février 2016, le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Madame [E] [K] et à Monsieur [A] [T] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»). Il leur a été versé par ce dernier des provisions pour un montant total de 15.000 euros.
Un examen médical amiable a été pratiqué le docteur [U], mandaté par le FGTI, le docteur [J] assistant Monsieur [T] et Madame [K]. Ces médecins ont estimé que l’état des victimes n’était pas consolidé.
Après saisine par Madame [K] et Monsieur [T] du médiateur du FGTI, le docteur [S] a été désigné par le FGTI.
Sur la base du rapport du docteur [S], le FGTI a a