1/1/1 resp profess du drt, 27 mars 2024 — 22/11875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/11875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MQ

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDEURS

Monsieur [U] [D] agissant en son nom personnel, en tant que représentant légal de ses fils mineurs, Monsieur [G] [D], et Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [I] [R] épouse [D] agissant en son nom personnel, et en tant que représentante légale de son fils mineur, Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0842

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880

MINISTERE PUBLIC

Madame Laureen SIMOES Substitut du Procureur

Décision du 27 Mars 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/11875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Au printemps 2020, Monsieur [U] [D] saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

A la suite d'une audience tenue le 5 janvier 2021, celui-ci rendait un jugement le 2 février 2021 entre Monsieur [U] [D] et Madame [Y] [N] régissant les conditions d’exercice de l’autorité parentale de leurs deux enfants.

Par déclaration du 8 février 2021, Monsieur [U] [D] interjetait appel de ce jugement, en ce qu'il avait rejeté la demande de résidence alternée des enfants et fixé des modalités de droit de visite et d'hébergement non sollicitées par les parties et en ce qu'il avait maintenu le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Parallèlement, par courriel du 23 juillet 2021, Monsieur [U] [D] adressait une requête en rectification d’erreurs matérielles au tribunal judiciaire de Nanterre, portant notamment sur une inversion du calendrier des vacances scolaires. Il réitérait sa demande le 8 septembre 2021 et le 20 septembre 2021.

Par courriel daté du 24 août 2021, le conseil de Monsieur [U] [D] adressait sa requête en rectification d’erreurs matérielles au tribunal judiciaire de Nanterre. Il réitérait sa demande par voie postale le 27 août 2021, puis par courriel le 22 septembre 2021.

Le 24 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles fixait un calendrier de procédure, comportant notamment la date de prononcé de l’ordonnance de clôture ainsi que la date de plaidoiries.

Par des conclusions du 8 octobre 2021, Monsieur [U] [D] saisissait le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d'un incident.

Le 27 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles fixait au 16 novembre 2021 une audience d’incident.

Le 2 novembre 2021, le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre convoquait les parties à une audience le 10 janvier 2022 en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer.

Le 3 novembre 2021, le conseil de Monsieur [U] [D] adressait un courriel à la cour d’appel de Versailles lui faisant part d'un fait nouveau justifiant le prononcé de mesures provisoires dans le cadre de l'incident, s'agissant de la question du rétablissement des congés, dont l'inversion avait été prononcée ultra petita en première instance.

Le 16 novembre 2021 se tenait l'audience d’incident devant la cour d’appel de Versailles.

Le 29 novembre 2021, le requérant se désistait de la requête en rectification d’erreur matérielle et ultra petita. Ce désistement était constaté par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge ne statuant toutefois pas sur la demande formée par la défenderesse au titre des frais irrépétibles.

Le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre adressait aux parties un bulletin de procédure annonçant le maintien d'une audience afin que Madame [Y] [N] puisse plaider sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par un bulletin de procédure du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre informait les parties qu’il leur était possible de déposer une requête en omission de statuer, s'agissant de la demande présentée par Madame [Y] [N] au titre des frais irrépétibles, et annulai