Service des référés, 28 mars 2024 — 23/57515

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/57515 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23OB

N° : 11-CB

Assignation du : 06 octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE “CCR” [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0109

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. AUGUSTA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS - #C2254

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 février 2005, la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (ci-après la société CCR) a consenti à la société AUGUSTA un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 40.230 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance, outre une provision sur charges annuelles estimée à 4.000 euros selon budget prévisionnel de l'exercice alors en cours.

Ce bail consenti pour une durée de neuf ans et arrivé à échéance le 31 mars 2014, s'est tacitement reconduit depuis cette date.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 13 juillet 2023, un commandement de payer la somme en principal de 45.896,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté à la date du 11 juillet 2023, outre la somme de 4.589,69 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire.

Le bailleur a également fait délivrer au preneur, par exploit du 12 septembre 2023, un congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction pour la date du 31 mars 2024, le motif grave et légitime invoqué par le bailleur étant le manquement contractuel à l'obligation découlant du bail de payer les loyers et les charges aux échéances convenues.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 6 octobre 2023, fait citer la société AUGUSTA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- déclarer la société CCR recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 13 août 2023,

- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef de la totalité des locaux loués, avec si besoin est le concours de la force publique, et en tant que de besoin autoriser le bailleur à faire entreposer dans un garde-meubles de son choix les bien meublants laissés dans les lieux, ce aux frais exclusifs de la société AUGUSTA,

- condamner la société AUGUSTA au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer qui aurait été dû plus charges en cas de non résiliation du bail et ce à compter 1er octobre 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail commercial du 17 février 2005, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,

- condamner la société AUGUSTA à payer à la société CCR la somme provisionnelle de 44.129,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4eme trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 juillet 2023, - condamner la société AUGUSTA à payer à la société CCR la somme provisionnelle de 4.589,69 euros correspondant à 10% du montant de l'impayé au titre de la clause pénale en application de l'article 9 du bail commercial,

- acter que la société CCR conservera le dépôt de garantie en application de l'article 7 de l'acte de renouvellement,

- condamner la société AUGUSTA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juillet 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 février 2024. Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la demanderesse, représentée, maintient les demandes de son assignation en actualisant comme suit ses demandes de provision :

-57.226,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 juillet 2023,

-5.722,64 euros correspondant à 10% du montant de l'impayé au titre de la clause pénale en application de l'article 9 du bail commercial,

et sollicite en outre le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions adverses. Elle indique oralement à l'audience que l'arriéré locatif s'élève désormais à la somm