PCP JCP fond, 25 mars 2024 — 23/04975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume ANQUETIL Me Carine SANCHEZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWR
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 25 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [P] [F] [X] [C] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156
DÉFENDEURS Monsieur [H] [G] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0972
Madame [J] [K] épouse [G] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0972
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 25 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] sont titulaires depuis le 25 janvier 2011 d’un bail d’habitation à effet au 1er février 2011 portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] appartenant à Monsieur [P] [F] [X] [C] [B].
Par acte de Commissaire de justice signifié le 24 mars 2022 aux époux [G] [U], Monsieur [P] [F] [X] [C] [B] a fait délivrer un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 5 juin 2023 Monsieur [P] [F] [X] [C] [B] a fait citer Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 9 octobre 2023 au cours de laquelle, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 5 février 2024, où elle a été retenue et plaidée.
À l’audience du 5 février 2024, Monsieur [P] [F] [X] [C] [B], représenté par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions en demande n°2, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Débouter Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] de leurs demandes ; - Dire régulier le congé pour reprise délivré par le bailleur à ses locataires le 24 mars 2022 pour le 31 janvier 2023 ; - Dire que par l’effet dudit congé, le bail du 25 janvier 2011 à effet au 1er février 2011 a pris fin au 31 janvier 2023 et que Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] sont depuis occupants sans droits ni titre; - Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] à compter du 1er février 2023 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’était pas arrivé à échéance par l’effet du congé, majoré de 20%, outre les charges et accessoires, indexation annuelle incluse, et les Condamner à payer à Monsieur [P] [F] [X] [C] [B] cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux, de tous les biens et de toutes les personnes, par remise de clefs ; - Autoriser l’expulsion de Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’appartement sis[Adresse 1], si besoin est avec le concours de la force publique ; - Condamner Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] à payer à Monsieur [P] [F] [X] [C] [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [K] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la délivrance du congé pour reprise du 24 mars 2022, de la délivrance de l’assignation, de la signification du jugement à intervenir et des actes d’expulsion. Il soutient que le congé a valablement été délivré dans les forme et délai requis et du fait de la nécessité de reprendre les lieux afin que la petite fille du bailleur, Madame [S] [B], épouse [Z] s’y installe, étant enceinte au jour de la délivrance dudit congé et vivant dans un logement ne lui permettant pas d’accueillir son enfant dans de bonnes conditions. Il précise que seul l’appartement occupé par les défendeurs était susceptible d’être repris pour sa petite fille. Il estime que les demandes indemnitaires formulées par les locataires ne sont pas fondées en application de l’article 1725 du Code civil, sauf à ce que ces derniers sollicitent une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, soutenant que les dégâts des eaux ont eu pour origine de parties communes de l’immeuble, canalisation commune et fenêtres du 4ème étage. Il considère ne pas devoir être seul condamné à indemniser les locataires au titre d’un préjudice de jouissance dont il n’est pas responsable. Il souligne que dès qu’il a eu connaissance des désordres subis par les époux [G], il a tout mis en œuvre pour que le syndic agisse promptement, qu’il