JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2024 — 23/06606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 14 Mars 2024

N° RG 23/06606 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRV7

JUGEMENT DU : 14 Mars 2024

Société FLOA

C/ [P] [F]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Maitre RIALLO-LENGLART Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 14 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision a par la suite était prorogée au 14 mars 2024.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société FLOA [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [P] [F] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 17 février 2021, la Société FLOA a consenti à M. [P] [F] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit, autorisant un découvert de 6 000€, au taux effectif global de 9,96%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à M. [P] [F] le 24 juillet 2023, la Société FLOA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - le condamner à payer la somme de 7 734,11€ avec intérêts au taux conventionnel de 9,404% l’an sur la somme de 7 272,01€ et au taux légal pour le surplus à compter du 25 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement, - le condamner à payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 décembre 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la Société FLOA a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [P] [F] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, prorogé au 14 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 30 juillet 2021. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de juillet 2021.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 24