JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2024 — 23/07314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 14 Mars 2024

N° RG 23/07314 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTCR

JUGEMENT DU : 14 Mars 2024

Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E

C/ [D] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 14 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision a par la suite était prorogée au 14 mars 2024.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [D] [R] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire a consenti à Mme [D] [R] un crédit d'un montant en capital de 18 000€ remboursable en 60 mensualités de 323,12 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 3,22 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Mme [D] [R] le 23 aout 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner Mme [D] [R] à payer la somme de 17 908,88€ avec intérêts au taux de 2,96 % l’an à compter du 21 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 21 avril 2021 et condamner Mme [D] [R] à payer la somme de 17 908,88€ avec intérêts au taux de 2,96% l’an à compter du jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner Mme [D] [R] à rembourser la somme de 8 748,52€, au titre des mensualités impayées de décembre 2021 au mois de décembre 2023, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 337,52€ et ce jusqu’à parfait paiement, - condamner Mme [D] [R] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne- Pays de Loire a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.

Assignée par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [D] [R] ne s’est pas présentée, ni fait représenter.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement