Première Chambre, 26 mars 2024 — 18/01283
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 26 MARS 2024
N° RG 18/01283 - N° Portalis DB22-W-B7C-N2FC Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [N], [O] [P], agissant en qualité de tutrice légale de sa fille mineure, [A] [L] [T] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17] (92) demeurant [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [V] [B] [L] veuve [T] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 13 Février 2018 reçu au greffe le 26 Février 2018.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] [B] [L] et Monsieur [Z] [R] [T] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Portugal) le [Date mariage 8] 1968, sous le régime de la communauté d’acquêts portugaise.
De leur union est issu un enfant, [J] [L] [T] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15].
Par acte notarié du 11 juin 2004, les époux [T] se sont consentis une donation entre époux.
Monsieur [J] [L] [T] a vécu en concubinage avec Madame [N] [P] à compter de juillet 2001. De leur union, est issu un enfant, [A] [L] [T], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 16] (78).
Par acte authentique en date du 28 octobre 2010 reçu par Maître [S] [I], notaire à [Localité 12] (78), Monsieur [Z] [R] [T] et Madame [K] [V] [B] [L] épouse [T] ont donné à leur fils Monsieur [J] [L] [T] la pleine propriété d’un terrain, situé au [Adresse 6] à [Localité 12], issu de la division d’un terrain leur appartenant.
Cet acte comportait une clause d’inaliénabilité au terme d’un article intitulé “INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER ”, ainsi qu’une clause de retour conventionnel.
Monsieur [J] [L] [T] et Madame [N] [P] ont fait édifier un immeuble d’habitation sur le terrain donné par les époux [T]. Le financement de ce dernier a été assuré au moyen de deux crédits souscrits par les concubins.
Monsieur [Z] [R] [T] est décédé le [Date décès 2] 2013.
La déclaration de succession de Monsieur [Z] [R] [T] a été établie le 8 janvier 2014 par Maître [I].
Une attestation de propriété immobilière, suite au décès de Monsieur [Z] [R] [T], a été établie le 13 février 2014. Il en ressort que Madame [K] [V] [B] [L] veuve [T] avait opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens de son défunt mari.
Monsieur [J] [L] [T] est décédé le [Date décès 4] 2016.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2018, Madame [N] [P], agissant ès qualités de tutrice légale de sa fille [A] [L] [T], a fait assigner Madame [K] [V] [B] [L] veuve [T] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin notamment d’obtenir du tribunal qu’il dise la clause de retour conventionnel et d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation dépourvue d’effets.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/1283.
Reprochant à Madame [K] [V] [B] [L] veuve [T] de faire obstacle au règlement des successions de Messieurs [Z] [R] [T] et [J] [L] [T], Madame [N] [P], agissant ès qualités de tutrice légale de sa fille mineure [A] [L] [T], a, par exploit d’huissier signifié le 18 avril 2018, fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir le partage judiciaire unique desdites successions.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/2714.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction et invité les parties à conclure sur la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter [A] [L] [T].
Par ordonnance du 3 juin 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [K] [V] [B] [L] veuve [T] de désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter [A] [L] [T].
Par conclusions en réponse et récapitulatives IV signifiées par RPVA le 18 novembre 2022, Madame [N] [P] au tribunal de :
« Vu les articles 408 al 2, 504, 900, 900-1 à 8 et 1131 du Code civil, - DECLARER Madame [O] [P], ès-qualités, de tutrice légale de sa fille [A] [L] [T] recevable et bien fondée en sa demande et, y faisant droit : A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER les clauses de droit au retour conventionnel et d'inaliénabilité insérées dans la donation dépourvues d’effet. A TITRE SUBSIDIAIRE - DECLARER nulle la clause d’inaliénabilité figurant dans la donation du 28.10.2010. - CONSTATER sinon la disparition de l’intérêt sérieux et légitime à l’origine de la clause d’inaliénabilité. - CONSTATER en tout état de cause la présence d’intérêt