JAF Cabinet 2, 27 mars 2024 — 18/06222

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2024

N° RG 18/06222 - N° Portalis DB22-W-B7C-OFKV

DEMANDEUR :

Madame [Z] [B] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14]/[Localité 12] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 11]

Représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016138 du 18/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : IFPA, Me GLIKSMAN, Me RICARD Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [B] épouse [S], M. [S] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

Ce mariage a été transcrit au service central d’état civil le 22 août 1995.

De cette union, sont issus plusieurs enfants : - [O], né le [Date naissance 7] 1992, - [K], né le [Date naissance 2] 1996, - [F], né le [Date naissance 9] 2002, - [G], né le [Date naissance 10] 2008.

Le 20 septembre 2018, selon visa du greffe, Monsieur [S] a déposé une requête en divorce autre que par consentement mutuel.

Par ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales a, selon accord des parties, fixé les mesures provisoires et notamment : - Organisé la résidence séparée des époux, - Attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, bien commun, - Dit que l'époux règle le crédit immobilier relatif au domicile conjugal à charge de comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale par les époux, - Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - Accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, - Fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par le père à la mère,

Par acte d’huissier du 8 novembre 2021, Madame [B] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

Par ordonnance d’incident du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - Débouté l’épouse de sa demande de devoir de secours, - Déclaré irrecevable la demande de revalorisation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’enfant mineur a été informé de son droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendu et assisté par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 mai 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 décembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 10 mai 2019, VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 26 octobre 2022,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DECLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

REJETTE la demande de divorce pour faute formulée par Madame [Z] [B],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

De Madame [Z] [B] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (Maroc)

Et Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 13] (Maroc),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires ét