Troisième Chambre, 28 mars 2024 — 22/03015
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 28 MARS 2024
N° RG 22/03015 - N° Portalis DB22-W-B7G-QROS Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l’AGENCE SAINT-SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652 dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Valérie GARÇON, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [G] née le 28 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006133 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles le 13 Juillet 2022.
représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 10 Mai 2022 reçu au greffe le 25 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] est propriétaire des lots 518, 364 et 376 au sein de l'immeuble [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, a fait assigner Mme [R] [G] devant ce tribunal pour obtenir, au visa des articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mai 1967 sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 8.538,01 € au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 avec intérêts de droit à compter de la sommation,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 664,10 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître LEMOINE en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l’AGENCE SAINT-SIMON, demande au tribunal :
Vu les articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mai 1967;
Constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges et des frais de l'article 10-1,
Condamner Madame [R] [G] à payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, outre une indemnité de 2000,00 € en application des dispositions de l'article 700,
Condamner la défenderesse en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître LEMOINE en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [G] demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande principale au titre des charges, celle-ci étant devenue sans objet faute de créance,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande de frais dits nécessaires, ou, à titre infiniment subsidiaire,
FIXER la somme due au titre des frais nécessaires à celle de 39,50 euros relative à la première mise en demeure, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à rembourser à Madame [G] la somme de 624,60 euros indûment perçue au titre des frais dits nécessaires, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice distinct, FAIRE application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Madame [G], ACCORDER les plus amples délais de paiement à Madame [G] sur une période de deux années à compter du jugement à intervenir, SUSPENDRE toutes procédures d'exécution à son encontre et le cours des intérêts pendant cette période, outre leur capitalisation,
JUGER que l'équité et la situation économique de Madame [G] commandent de ne pas la condamner à payer les frais irrépétibles et les dépens de première instance, JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] conservera la charge de ses frais et dépens d'in